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13/06/1997 | FRANCE | N°181451

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 13 juin 1997, 181451


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION POITOU-CHARENTES, PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 13 juin 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jido X..., ressortissant chinois ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION POITOU-CHARENTES, PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 13 juin 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jido X..., ressortissant chinois ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré irrégulièrement en France, en 1991 selon ses propres déclarations, et s'est depuis lors maintenu sur le territoire national sans entreprendre une démarche quelconque en vue d'obtenir la régularisation de sa situation ; que, par suite, il se trouvait à la date de l'arrêté contesté dans l'une des situations prévues à l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de première instance dirigée contre l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE du 13 juin 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir, sans apporter aucun commencement de preuve ni même de précisions suffisantes à l'appui de ses allégations qu'il vivait en France avec son épouse et qu'il était père d'un enfant scolarisé en France ; que les éléments qu'il invoque ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard tant à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé qu'aux effets de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X... ; que l'arrêté contesté aurait porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué, pris après examen particulier de la situation de l'intéressé, énonce les motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... a fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à d'éventuelles mesures de rétorsion, ce moyen présenté à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA REGION POITOU-CHARENTES, PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 13 juin 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION POITOUCHARENTES, PREFET DE LA VIENNE, à M. Jido X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 181451
Date de la décision : 13/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 181451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181451.19970613
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