Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1987 et 5 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES CHAUSSEES DE GRANDE CAMARGUE, dont le siège est ..., M. Robert D..., M. Jean-Pierre B..., M. Henri E... et M. Laurent X..., syndics, domiciliés au même siège ; le SYNDICAT DE L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES CHAUSSEES DE GRANDE CAMARGUE et MM. D..., B..., E... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de MM. Y... et Z..., A... et C..., d'une part, la décision du syndicat du 22 octobre 1986 portant de 50 F à 1 686 F le montant du revenu nécessaire pour être membre de droit des assemblées générales dudit syndicat, d'autre part, l'assemblée générale des propriétaires de l'association susmentionnée du 2 décembre 1986 ainsi que l'élection de MM. D..., B..., E... et X... en qualité de syndics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1865 ;
Vu le décret du 3 juillet 1883 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du SYNDICAT DE L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES CHAUSSEES DE GRANDE CAMARGUE et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 3 juillet 1883 modifiant le statut applicable au SYNDICAT DE L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES CHAUSSEES DE GRANDE CAMARGUE qui avait été créé le 28 mars 1849, "l'assemblée générale des intéressés se compose des propriétaires possédant dans le périmètre de l'association des immeubles portés pour un revenu de cinquante francs au moins dans le maintien du rôle de la contribution foncière" ; que le syndicat de ladite association ne tenait d'aucune des dispositions ni de ce statut, ni de la loi modifiée du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 qu'il invoque, compétence pour modifier, aux lieu et place de l'assemblée générale et sans approbation de l'autorité administrative compétente, les dispositions statutaires précitées ; qu'en portant, par sa décision du 22 octobre 1986, de 50 à 1 686 F le revenu cadastral nécessaire pour être membre de droit de l'assemblée générale de l'association, le syndicat requérant doit être regardé comme ayant modifié la disposition statutaire précitée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ladite décision et, par voie de conséquence, la désignation par l'assemblée générale, tenue le 2 décembre 1986 dans une composition résultant de ladite modification, de nouveaux syndics ;
Sur le recours incident de MM. Y... et Z... :
Considérant que l'annulation, par le jugement attaqué, confirmé par la présente décision, de la désignation de nouveaux syndics par l'assemblée générale de l'association du 2 décembre 1986, rend sans objet les conclusions de MM. Y... et Z... tendant à la validation "pour un mandat complet" de la désignation de syndics désignés par l'assemblée générale précédente, tenue le 23 juillet 1985 ;
Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT DE L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES CHAUSSEES DE GRANDE CAMARGUE et de MM. D..., B..., E... et X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions du recours incident de MM. Y... et Z....
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES CHAUSSEES DE GRANDE CAMARGUE, à M. Robert D..., à M. Jean-Pierre B..., à M. Henri E..., à M. Laurent X..., à MM. Y... et Z... et au ministre de l'intérieur.