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16/06/1997 | FRANCE | N°132144

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 juin 1997, 132144


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1991, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE SAINT-SYMPHORIEN, SAINT-CYR-SUR-LOIRE ET SAINTE-RADEGONDE, représenté par son président en exercice à ce dûment habilité ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE SAINT-SYMPHORIEN, SAINT-CYR-SUR-LOIRE ET SAINTE-RADEGONDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré du préfet d'Indre-et-Loire, annulé l'arrêté du 31 août 1989 par lequel l

e président du syndicat requérant a nommé M. X... ingénieur en chef des ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1991, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE SAINT-SYMPHORIEN, SAINT-CYR-SUR-LOIRE ET SAINTE-RADEGONDE, représenté par son président en exercice à ce dûment habilité ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE SAINT-SYMPHORIEN, SAINT-CYR-SUR-LOIRE ET SAINTE-RADEGONDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré du préfet d'Indre-et-Loire, annulé l'arrêté du 31 août 1989 par lequel le président du syndicat requérant a nommé M. X... ingénieur en chef des villes de 40 000 à 80 000 habitants et l'arrêté de la même autorité en date du 29 mars 1990 par lequel M. X... a fait l'objet d'une intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 relatif au statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 1963, relatif au personnel des services techniques communaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 31 août 1989 :
Considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 1963 modifié, relatif aux conditions de recrutement du personnel des services techniques communaux, ne s'applique qu'aux emplois communaux ou définis par référence à ces emplois ; que l'emploi d'ingénieur en chef créé par l'arrêté du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE SAINT-SYMPHORIEN, SAINT-CYR-SUR-LOIRE et SAINTE-RADEGONDE du 31 août 1989 sur lequel a été nommé M. X... n'a pas été défini par référence à un emploi communal ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE SAINTSYMPHORIEN, SAINT-CYR-SUR-LOIRE et SAINTE-RADEGONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, faisant droit à l'unique moyen du déféré du préfet d'Indre-et-Loire, a annulé l'arrêté de son président nommant M. X... ingénieur en chef des services techniques des villes de 40 000 à 80 000 habitants au motif qu'il méconnaissait les conditions fixées par l'arrêté précité du 28 février 1963 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 29 mars 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur en chef lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 2. Les fonctionnaires des ( ...) établissements publics ( ...) intercommunaux, titulaires d'un emploi à caractère technique comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 4 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 801 ou qui a été défini par référence aux emplois" ( ...) communaux mentionnés au 1 de cet article ; qu'à la date de son intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, l'emploi qu'occupait M. X... n'était pas doté d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 801 et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'était pas défini par référence à un emploi communal ; qu'il suit de là que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE SAINT-SYMPHORIEN, SAINT-CYR-SUR-LOIRE et SAINTE-RADEGONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 29 mars 1990 par lequel M. X... a été intégré dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 31 août 1989 par lequel le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE SAINT-SYMPHORIEN, SAINT-CYR-SUR-LOIRE et SAINTE-RADEGONDE a nommé M. X... ingénieur en chef des services techniques des villes de 40 000 à 80 000 habitants.
Article 2 : Les conclusions du déféré du préfet d'Indre-et-Loire dirigées contre l'arrêté du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE SAINT-SYMPHORIEN, SAINT-CYR-SUR-LOIRE et SAINTE-RADEGONDE du 31 août 1989 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE SAINT-SYMPHORIEN, SAINT-CYR-SUR-LOIRE et SAINTE-RADEGONDE est rejeté.
Article 4: La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE SAINT-SYMPHORIEN, SAINT-CYR-SUR-LOIRE et SAINTE-RADEGONDE, à M. Pierre X..., au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 132144
Date de la décision : 16/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1997, n° 132144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:132144.19970616
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