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16/06/1997 | FRANCE | N°142510

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1997, 142510


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 1992 et 9 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE LA PREFECTURE DE POLICE, dont le siège est au ... ; le SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE LA PREFECTURE DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des notes de services des 3 et 10 novembr

e 1988, 26 janvier 1989, 22 et 23 février 1989 par laquelle l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 1992 et 9 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE LA PREFECTURE DE POLICE, dont le siège est au ... ; le SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE LA PREFECTURE DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des notes de services des 3 et 10 novembre 1988, 26 janvier 1989, 22 et 23 février 1989 par laquelle le préfet de police a organisé une permanence le samedi au sein du 8ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police et, d'autre part, à ce que soit interdit de mentionner sur les dossiers personnels des agents en cause le refus d'exécuter ces tâches ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites notes de service ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 860 Frs au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat du SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE LA PREFECTURE DE POLICE,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les notes en date du 3 novembre 1988 et 22 février 1989 :
Considérant que, par deux notes en date du 3 novembre 1988 et 22 février 1989, le chef du 8ème bureau de la préfecture de police a organisé le tableau des permanences nécessaires, le samedi, au bon fonctionnement du service ; que ces notes de service se bornent à rappeler le régime des permanences organisées le samedi, dont le principe a été fixé par une note en date du 26 février 1982, prise après avis du comité technique paritaire de la préfecture de police, et à inviter les agents à se porter volontaires pour assurer lesdites permanences ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ces décisions constituent des mesures d'organisation interne du service qui ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives statutaires des agents concernés ; que, par suite, le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre les notes en date du 10 novembre 1988, 26 janvier 1989 et 23 février 1989 :
Considérant que, par quatre notes en date du 10 novembre 1988, 26 janvier et 23 février 1989, le chef du 8ème bureau de la préfecture de police et le sous-directeur de la police générale ont, sous peine de sanction disciplinaire, requis MM. Eric X..., Gilles A..., Pascal Y... et Laurent Z... d'assurer la permanence du samedi prévue par le tableau des permanences établi par le chef du 8ème bureau ; que de telles décisions individuelles ne lèsent pas les intérêts collectifs des agents dont le syndicat requérant a la charge et vocation à défendre ; qu'il n'a donc ni intérêt, ni qualité pour en contester la légalité ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE LA PREFECTURE DE POLICE la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par luiet non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par le SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE LA PREFECTURE DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE LA PREFECTURE DE POLICE, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 142510
Date de la décision : 16/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-11 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1997, n° 142510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:142510.19970616
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