La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1997 | FRANCE | N°143201

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 juin 1997, 143201


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE NEUILLY-LES-DIJON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NEUILLY-LES-DIJON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 11 septembre 1990 par lequel le maire a réduit sa durée hebdomadaire de travail ;
2°) rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE NEUILLY-LES-DIJON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NEUILLY-LES-DIJON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 11 septembre 1990 par lequel le maire a réduit sa durée hebdomadaire de travail ;
2°) rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ;/ 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ;/ 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel" ; qu'aux termes de l'article 97 de la même loi : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire" ;
Considérant que, par une délibération du 29 juin 1990, le conseil municipal de Neuilly-lès-Dijon a décidé de modifier les horaires de travail de deux agents spécialisés de l'école maternelle de la commune afin d'améliorer les conditions d'accueil des enfants ; que, du fait de cette délibération, la durée hebdomadaire de travail de Mme X... a été diminuée d'environ quatre heures ;
Considérant, d'une part, qu'eu égard à son contenu cette délibération ne peut être regardée comme portant, au sens de l'article 33 précité de la loi du 26 janvier 1984, sur des questions relatives à l'organisation des services de la commune de Neuilly-lès-Dijon ou aux conditions générales de fonctionnement de ces services ; que, d'autre part, les modifications d'horaire décidées par cette délibération ne constituent pas une suppression d'emploi au sens de l'article 97 précité de la même loi ; qu'à la date d'intervention de la délibération contestée aucune autre disposition ou législative ou réglementaire n'imposait la consultation du comité technique paritaire préalablement à une telle délibération ;
Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE NEUILLY-LES-DIJON est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 11 septembre 1990 modifiant l'horaire de travail de Mme X..., le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité, faute de consultation préalable du comité technique paritaire, de la délibération du 29 juin 1990 en application de laquelle cet arrêté a été pris ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que ni la circonstance que la modification d'horaire décidée par la délibération du 29 juin 1990 n'aurait pas été demandée par la directrice de l'école, ni celle que l'adjoint au maire de la commune a informé Mme X... de cette modification avant l'adoption par le conseil municipal de sa délibération, ne sont de nature à entacher d'illégalité la délibération et l'arrêté du maire en tirant les conséquences sur la situation individuelle de Mme X... ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la modification d'horaire contestée par Mme X... a été motivée par le souci de mieux faire coïncider la présence des deux agents spécialisés des écoles maternelles de la commune avec les heures d'arrivée et de départ des élèves ; qu'elle est ainsi justifiée par l'intérêt du service et ne peut être regardée comme une sanction déguisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NEUILLY-LES-DIJON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 11 septembre 1990 ; que les conclusionsincidentes de Mme X... tendant à l'octroi d'une indemnité ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 13 octobre 1992 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant ce tribunal et ses conclusions incidentes devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NEUILLY-LES-DIJON, à Mme Marie-Thérèse X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 33, art. 97


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1997, n° 143201
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 16/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143201
Numéro NOR : CETATEXT000007972462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-16;143201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award