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16/06/1997 | FRANCE | N°149088

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 juin 1997, 149088


Vu 1°, sous le n° 149088, la requête enregistrée le 18 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS, dont le siège est ... au Mans (72000), représenté par son président en exercice ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de la Sarthe, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 1er avril 1993 du président du centre engageant

M. Philippe X... en qualité d'agent contractuel ;
2°) de décider qu'il...

Vu 1°, sous le n° 149088, la requête enregistrée le 18 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS, dont le siège est ... au Mans (72000), représenté par son président en exercice ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de la Sarthe, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 1er avril 1993 du président du centre engageant M. Philippe X... en qualité d'agent contractuel ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 157666, la requête enregistrée le 11 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), représenté par son président en exercice ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de la Sarthe, annulé l'arrêté du 1er avril 1993 du président du centre engageant M. Philippe X... en qualité d'agent contractuel ;
2°) de rejeter le déféré ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 149088 et 157666 sont relatives à la situation du même agent public ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 149088 :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif a, sur déféré du préfet de la Sarthe, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 1er avril 1993 du président du centre engageant M. X... en qualité d'attaché de direction contractuel, ce tribunal, par un jugement du 10 février 1994, s'est prononcé sur le déféré du préfet de la Sarthe et a annulé ledit arrêté ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du 1er juin 1993 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 157666 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporterait pas l'analyse des moyens des parties manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1er avril 1993 du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS :
Considérant qu'à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Nantes prononçant, sur déféré du préfet de la Sarthe, le sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 mars 1992 du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS décidant de recruter M. X... en qualité de contractuel pour une période de trois ans, la durée d'engagement de cet agent a été réduite à un an par un arrêté du 29 juin 1992 ; que si l'arrêté attaqué du 1er avril 1993, par lequel le président du centre a renouvelé l'engagement de M. X... pour trois ans, a eu pour objet et pour effet de maintenir l'intéressé dans son emploi pour une durée finalement supérieure à celle qui avait été initialement prévue en mars 1992, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de considérer que cette décision est intervenue à des fins étrangères à l'intérêt du service ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que cet arrêté était entaché de détournement de pouvoir pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la Sarthe devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois de catégorie A ( ...), lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ..." ;
Considérant que les fonctions d'attaché de direction pour lesquelles M. X..., titulaire d'une licence de lettres et d'une maîtrise d'anglais, a été recruté en qualité d'agent contractuel sont de celles qui peuvent être assurées par un membre du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS, qui a déclaré la vacance d'emploi au centre national de la fonction publique territoriale le 12 mars 1993 et a procédé au recrutement litigieux dès le 1er avril 1993, se soit trouvé dans l'impossibilité de recruter un agent titulaire ; qu'ainsi, ni la nature des fonctions ni les besoins du service ne justifiaient qu'il fût procédé au recrutement d'un agent contractuel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de la Sarthe, annulé l'arrêté du 1er avril 1993 de son président engageant M. X... en qualité d'attaché de direction contractuel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 149088 du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS.
Article 2 : La requête n° 157666 du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS et ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 dans l'affaire n° 149088 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU MANS, à M. Philippe X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 149088
Date de la décision : 16/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1997, n° 149088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149088.19970616
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