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16/06/1997 | FRANCE | N°150964

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 16 juin 1997, 150964


Vu l'ordonnance en date du 28 juillet 1993 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. HALFAYA, demeurant City 56, logement n°38, bâtiment B Sidi X... W SBA 22000 ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 juin 1993, présentée par M. HALFAYA et tendan

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Vu l'ordonnance en date du 28 juillet 1993 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. HALFAYA, demeurant City 56, logement n°38, bâtiment B Sidi X... W SBA 22000 ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 juin 1993, présentée par M. HALFAYA et tendant à l'annulation du jugement du 23 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 6 janvier 1993 par laquelle le préfet du Gard lui a refusé un titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française ;
Vu la requête en date du 7 septembre 1993 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1993 présentée par M. HALFAYA tendant aux mêmes fins que la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la mention contenue dans les visas du jugement attaqué, selon laquelle les parties ont été dûment avisées de la date de l'audience, est entachée d'inexactitude ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'irrégularité, faute pour le requérant d'avoir été averti du jour de l'audience, ne peut être accueilli ;
Considérant que M. HALFAYA se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance ; que c'est à bon droit que ces moyens ont été écartés par le jugement du tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des moyens retenus par les premiers juges, de rejeter la requête présentée par M. HALFAYA devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et transmise au Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de M. HALFAYA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zouaoui HALFAYA et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1997, n° 150964
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 16/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150964
Numéro NOR : CETATEXT000007944011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-16;150964 ?
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