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16/06/1997 | FRANCE | N°151807

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1997, 151807


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. René X..., annulé la décision du 7 février 1989, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Oison ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif d'O

rléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. René X..., annulé la décision du 7 février 1989, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Oison ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. René X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en date du 7 février 1989 concernant le compte n° 420 de M. et Mme X..., les premiers juges ont considéré que, du fait de la configuration des parcelles d'attribution résultant du remembrement, M. X... ne pouvait plus irriguer qu'une superficie réduite de son exploitation ;
Considérant que le rapport d'expertise sur lequel se sont fondés les premiers juges a pris en considération, non pas le seul compte de propriété n° 420 de M. et Mme X..., constitué de 104 ha 26 a 55 ca d'apports, mais l'ensemble des terres exploitées par l'intéressé, soit une superficie de 124 ha 50 a 10 ca ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que les parcelles attribuées au titre du compte n° 420 présentent après remembrement une configuration plus régulière que celle des parcelles d'apports ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., les parcelles d'attribution sont mieux desservies que ne l'étaient les parcelles d'apport ; que, dans ces conditions, et alors même que la forme des lots d'attribution nécessiterait une adaptation du système d'irrigation existant, qui avait d'ailleurs été modifié par M. X... au cours des opérations de remembrement, cette circonstance ne saurait être regardée comme constituant à elle seule une aggravation globale des conditions d'exploitation du compte considéré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a retenu l'aggravation des conditions d'exploitation pour annuler la décision de la commission d'aménagement foncier du Loiret relative au compte n° 420 de M. et Mme X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... ;
Considérant que, comme l'ont décidé les premiers juges, M. X... qui n'était ni ancien propriétaire ni attributaire de la parcelle ZS 17 ne saurait utilement soutenir à l'encontre de la décision de la commission départementale concernant ses biens que l'attribution de cette parcelle à un tiers aurait été faite de façon irrégulière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 1er juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1997, n° 151807
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 16/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151807
Numéro NOR : CETATEXT000007946097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-16;151807 ?
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