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16/06/1997 | FRANCE | N°154564

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 juin 1997, 154564


Vu le recours enregistré le 21 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le préfet du Morbihan ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1993 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté son déféré dirigé contre le marché portant sur les lots 4 et 9 des travaux relatifs à l'extension du foyer municipal et à l'aménagement d'une bibliothèque à l'école publique de Guilliers ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces marchés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marché

s publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu le recours enregistré le 21 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le préfet du Morbihan ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1993 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté son déféré dirigé contre le marché portant sur les lots 4 et 9 des travaux relatifs à l'extension du foyer municipal et à l'aménagement d'une bibliothèque à l'école publique de Guilliers ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces marchés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 299 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : "Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 298, au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte, sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal d'ouverture qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat" ;
Considérant que la commune de Guilliers a lancé une procédure d'appel d'offres ouverte pour l'extension du foyer municipal et l'aménagement d'une bibliothèque ; que ce marché était divisé en neuf lots ; que les trente et une propositions ont été enregistrées dans le procèsverbal de la commission d'ouverture des plis réunie le 23 juin 1992 ; que si ce dernier retraçait le nom des sociétés et le prix proposé, il ne mentionnait pas que certaines entreprises avaient, comme l'article 0.13 du règlement particulier de l'appel d'offres les y autorisait, présenté des variantes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission d'appel d'offres réunie le 6 juillet 1992 aux fins d'attribution des marchés que les offres ont été recensées et analysées tant dans leur version conforme au cahier des clauses techniques particulières que dans celle comprenant les variantes ; qu'il n'est pas contesté que ces variantes figuraient dans les plis contenant les offres ; que le choix opéré par la commission d'appel d'offres l'a été au vu de l'ensemble des éléments constitutifs des offres régulièrement présentées ; qu'ainsi le caractère incomplet du procès-verbal d'ouverture n'a pas vicié la procédure ; que, par suite, le préfet du Morbihan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré dirigé contre l'attribution des lots 4 et 9 du marché susvisé ;
Article 1er : La requête du préfet du Morbihan est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Guilliers, au préfet du Morbihan, aux entreprises Allain, Massieu, Marivain et Moreul et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 154564
Date de la décision : 16/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - Caractère substantiel ou non substantiel d'un vice de forme - Marché sur appel d'offres - Absence d'indication des variantes au procès-verbal d'ouverture des plis - Irrégularité non substantielle en l'espèce.

01-03-01, 39-02-02-03 Dès lors qu'il n'est pas contesté que les variantes qui ont été prises en compte par la commission d'appel d'offres figuraient régulièrement, dès l'origine, dans les plis contenant les offres, la circonstance que le procès-verbal d'ouverture des plis ne mentionnait pas l'existence de ces variantes n'est pas susceptible de justifier l'annulation de la décision d'attribution du marché.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES - Commission d'appel d'offres - Procès-verbal incomplet - Irrégularité non substantielle en l'espèce.


Références :

Code des marchés publics 299


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1997, n° 154564
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154564.19970616
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