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16/06/1997 | FRANCE | N°159200

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1997, 159200


Vu le recours, enregistré le 9 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 7 avril 1994 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 mai 1992, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 février 1989 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a classé "insalubres irrémédiables" les immeubles sis sur les parcelles 441, 4

42 (pour partie) et 445 de la section AB du cadastre de la commune ...

Vu le recours, enregistré le 9 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 7 avril 1994 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 mai 1992, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 février 1989 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a classé "insalubres irrémédiables" les immeubles sis sur les parcelles 441, 442 (pour partie) et 445 de la section AB du cadastre de la commune de Caylus appartenant à M. X... ;
2°) statue sur le fond du litige, annule ledit jugement et rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 36 du code de la santé publique : "Les communes peuvent, en vue de faciliter leur assainissement ou leur aménagement, provoquer la déclaration d'insalubrité d'un immeuble, d'un groupe d'immeubles, d'un îlot ou d'un groupe d'îlots" ; qu'aux termes de l'article L. 38 du même code : "Si le préfet prend en considération la délibération du conseil municipal, il saisit d'urgence de cette délibération le conseil départemental d'hygiène et l'invite à délibérer, dans le délai qu'il lui impartit, sur l'insalubrité des immeubles ... Le conseil départemental d'hygiène en délibère et déclare, pour chaque immeuble, s'il est salubre, totalement insalubre ou partiellement insalubre. Dans le cas d'insalubrité et lorsqu'il est possible d'y remédier, il établit la liste des travaux nécessaires à cet effet. Lorsqu'il est impossible d'y remédier, le préfet prescrit les mesures appropriées pour mettre les locaux hors d'état d'être habités" ;
Considérant que, à la suite d'une délibération du conseil municipal du Caylus en date du 12 janvier 1988 tendant à ce que le préfet du Tarn-et-Garonne déclare insalubres certains immeubles appartenant à M. X..., sis sur les parcelles 441, 442 (pour partie) et 445 de la zone AB du cadastre de la commune et d'un avis du conseil départemental d'hygiène, en date du 9 mars 1988, favorable à cette opération, le préfet du Tarn-et-Garonne a décidé, par un arrêté en date du 24 février 1989, que lesdits immeubles devaient être déclarés "insalubres irrémédiables" ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :
Considérant que, pour rejeter l'appel du ministre contre le jugement du tribunal administratif annulant cet arrêté, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé qu'"il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que si les immeubles situés sur les parcelles 441, 442 et 445 de la section AB du cadastre de Caylus, appartenant à M. X... sont anciens et de qualité très médiocre, leur état d'entretien et leurs aménagements ne sont pas insuffisants et ne justifient pas leur classement dans la catégorie des immeubles "insalubres irrémédiables" ; qu'en ne procédant pas à une analyse distincte des parcelles concernées, alors que deux étaient construites et la troisième en ruine, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 7 avril 1994 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 7 avril 1994 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 159200
Date de la décision : 16/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

49-04-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE.


Références :

Arrêté du 24 février 1989
Code de la santé publique L36, L38


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1997, n° 159200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159200.19970616
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