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16/06/1997 | FRANCE | N°165143

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 16 juin 1997, 165143


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1993 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1993 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; qu'ainsi M. Djamel X... n'invoque pas utilement les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X... réside en France depuis août 1990 avec son épouse et un enfant français, il ne justifie pas par ces seules circonstances que la décision attaquée a porté une atteinte à sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour lui a été opposé ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant que le requérant ne saurait invoquer les dispositions dépourvues de caractère réglementaire des circulaires du 5 mai et du 13 juin 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 mai 1994, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 165143
Date de la décision : 16/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Circulaire du 13 juin 1995
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1997, n° 165143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165143.19970616
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