Vu la requête enregistrée le 9 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Beloku X..., demeurant ... à Villeneuve le Roi (94290) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 1992 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 2 août 1989, la commission du séjour des étrangers "est saisie par le préfet, lorsque celui-ci envisage de refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ; la délivrance d'une carte de résident d'un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ; la délivrance d'un titre de séjour mentionné à l'article 25 (1° à 6°)" ; que la décision en date du 22 janvier 1992 par laquelle, à la suite du rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. X... le titre de séjour sollicité, n'est pas au nombre de celles qui doivent être prises après avis de la commission du séjour des étrangers ;
Considérant que, si M. X... soutient que sa présence en France ne constituait pas une menace pour l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui n'était pas fondée sur un tel motif ;
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire interministérielle du 23 juillet 1991, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire, pour faire valoir que le bénéfice d'un titre de séjour lui aurait été illégalement refusé ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1992 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a opposé un refus de titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Beloku X... et au ministre de l'intérieur.