Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y..., épouse X... ;
2°) de rejeter la demande de cette dernière devant le tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° L'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Y..., épouse X..., ressortissante turque, à qui le statut de réfugié a été refusé par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 octobre 1994, confirmée le 16 mars 1995 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après le 30 mai 1995, date à laquelle lui a été notifiée une invitation à quitter le territoire ; qu'ainsi elle se trouvait dans l'un des cas où, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... s'est mariée le 15 avril 1995 avec M. X..., ressortissant turc ayant obtenu en France la qualité de réfugié ; qu'ils sont parents d'un enfant et qu'un autre fils de Mme Y... séjourne en France ; que, compte tenu de ces circonstances, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y..., épouse X... porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte qui, dans les circonstances de l'espèce, est disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et, par suite, est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juillet 1995 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Y..., épouse X... et au ministre de l'intérieur.