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16/06/1997 | FRANCE | N°176613

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 juin 1997, 176613


Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ... en Laye (78100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de la défense en date du 25 octobre 1995 qui lui a refusé le bénéfice du supplément familial de solde pendant son affectation à l'étranger en 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements pub

lics de l'Etat à caractère en service à l'étranger ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ... en Laye (78100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de la défense en date du 25 octobre 1995 qui lui a refusé le bénéfice du supplément familial de solde pendant son affectation à l'étranger en 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère en service à l'étranger ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dont les dispositions ont été étendues aux personnels militaires par le décret susvisé du 19 avril 1968 : "Les émoluments des personnels visés à l'article premier comprennent limitativement ... les éléments suivants : 2°) Avantages familiaux : Le supplément familial pour les personnels mariés dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle ... " et qu'aux termes de l'article L. 322-4-8 du code du travail : "Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-42 ..." ; qu'en application de ces dispositions, l'administration n'a commis aucune erreur de droit en refusant à M. X... par la décision attaquée, au motif que son épouse était bénéficiaire d'un contrat emploi solidarité, et devait ainsi être regardée, pour l'application des dispositions précitées du décret du 28 mars 1967, comme exerçant une activité professionnelle, le droit au supplément familial de traitement durant son séjour en ex-Yougoslavie ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - Supplément familial servi aux personnels en poste à l'étranger (article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967) - Condition que le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle - Notion d'activité professionnelle - Existence - Bénéficiaire d'un contrat emploi solidarité.

08-01-01-06, 36-08-03 Article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 prévoyant qu'un supplément familial est versé aux agents en service à l'étranger dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle. Compte tenu des dispositions de l'article L.322-4-8 du code du travail qui précisent que le contrat emploi solidarité est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel, l'administration ne commet pas d'erreur de droit en estimant que le titulaire d'un tel contrat doit être regardé comme exerçant une activité professionnelle et en refusant pour ce motif le bénéfice du supplément familial à son conjoint.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Supplément familial servi aux personnels en poste à l'étranger (article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967) - Condition que le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle - Notion d'activité professionnelle - Existence - Bénéficiaire d'un contrat emploi solidarité.


Références :

Code du travail L322-4-8
Décret du 19 avril 1968
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1997, n° 176613
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 16/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176613
Numéro NOR : CETATEXT000007944109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-16;176613 ?
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