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16/06/1997 | FRANCE | N°178386

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 juin 1997, 178386


Vu la requête enregistrée le 27 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 24 février 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Omeonga Z...
Y... ;
2°) de rejeter la demande de M. Omeonga Z...
Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; > Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'o...

Vu la requête enregistrée le 27 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 24 février 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Omeonga Z...
Y... ;
2°) de rejeter la demande de M. Omeonga Z...
Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ( ...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ..." ; qu'en vertu de l'article 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : "Lorsqu'il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 31 bis, le demandeur d'asile est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsque cet office a été saisi d'une telle demande de reconnaissance, le demandeur d'asile est mis en autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation est renouvelée jusqu'à ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides statue et, si un recours est formé devant la commission des recours des réfugiés, jusqu'à ce que la commission statue. Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, cette autorisation peut être retirée ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article 31 bis. Ce refus de renouvellement ou ce retrait ne peuvent conduire au dessaisissement de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, si celui-ci a été saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article 31 bis." ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 32 bis de la même ordonnance : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 31 bis bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office". ;

Considérant qu'il résulte du dossier que M. Omeonga Z...
Y..., alors qu'il avait présenté, sous le nom de Wende X... Dese, une première demande d'asile ayant fait l'objet d'une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date 8 avril 1994, puis de la commission des recours des réfugiés en date du 9 décembre 1994, a sollicité à nouveau, sous une autre identité, la reconnaissance du statut de réfugié le 19 janvier 1996 ; que cette fraude délibérée, sur laquelle reposait sa seconde demande d'asile et que l'autorité administrative a découverte après avoir mis l'étranger en possession d'une autorisation provisoire de séjour consécutivement à la nouvelle saisine de l'office français des réfugiés et apatrides, si elle ne permettait pas qu'il fût porté atteinte au droit du demandeur d'asile de se maintenir sur le territoire français, jusqu'à la notification de la décision de l'office français des réfugiés et apatrides, en application des dispositions précitées de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 autorisait, en revanche, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS à procéder au retrait ou au refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour ainsi qu'à prononcer une mesure d'éloignement sous réserve, ainsi qu'il vient d'être dit, que cette mesure d'éloignement ne fût pas mise à exécution avant la notification au demandeur d'asile de la décision de l'office français des réfugiés et apatrides ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a décidé d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision distincte de renvoyer M. Omeonga Z...
Y... au Zaïre ; que par suite, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 janvier 1996 du tribunal administratif de Lille ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Omeonga Z...
Y... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à M. Omeonga Z...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - DEMANDEURS D'ASILE -Demande reposant sur une fraude délibérée - Légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière sous réserve qu'il ne soit pas exécuté avant la notification de la décision de l'O.F.P.R.A..

335-03-02-01-01 Il résulte des dispositions combinées des articles 31 bis, 32 et 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qu'un demandeur d'asile dont il apparaît, après que lui a été délivrée l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article 32, que sa demande d'asile repose sur une fraude délibérée, peut faire l'objet d'un retrait d'autorisation ainsi que d'une mesure d'éloignement sous la seule réserve que cette mesure ne soit pas mise à exécution avant que la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne soit notifiée à l'intéressé. Légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé dans un tel cas.


Références :

Loi du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis, art. 32, art. 32 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1997, n° 178386
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 16/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178386
Numéro NOR : CETATEXT000007946264 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-16;178386 ?
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