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16/06/1997 | FRANCE | N°179391

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 juin 1997, 179391


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, dont le siège est situé à la Grande Arche à Paris -a-Défense (92055), représentée par son secrétaire général dûment habilité ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 30 mars 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plu

s de quatre mois par le ministre de l'équipement, du logement, de l'amé...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, dont le siège est situé à la Grande Arche à Paris -a-Défense (92055), représentée par son secrétaire général dûment habilité ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 30 mars 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur sa demande, en date du 13 novembre 1989, tendant à ce que soient reconnus aux contractuels d'études d'urbanisme du ministère de l'équipement un droit aux augmentations de traitement qui constituaient pour les fonctionnaires la contrepartie des réductions de l'indemnité de résidence et le bénéfice des rappels de rémunération correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiée notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par la juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision du 30 mars 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur la demande en date du 13 novembre 1989 de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT tendant à ce que soient reconnus aux contractuels d'études d'urbanisme du ministère de l'équipement un droit aux augmentations de traitement qui constituaient pour les fonctionnaires la contrepartie des réductions de l'indemnité de résidence et le bénéfice des rappels de rémunération correspondants ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'a pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 30 mars 1994 que pour une partie des agents concernés et pour une partie de la période en cause ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier d'une exécution complète de la décision du 30 mars 1994 dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle la décision précitée aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans les six mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 30 mars 1994 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour, à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le ministre de l'équipement, des transports et du logement communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 30 mars 1994.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 179391
Date de la décision : 16/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1997, n° 179391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179391.19970616
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