Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des postes et télécommunications en date du 7 février 1989 refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude principale de 1989 pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le président du tribunal administratif de Poitiers avait mis en demeure, par lettre du 6 décembre 1989, le ministre des postes, télécommunications et de l'espace, de présenter ses observations en défense dans le litige qui l'opposait à M. X..., aucune disposition législative ni réglementaire n'imposait en l'espèce au tribunal de statuer dès l'expiration du délai fixé par ladite mise en demeure ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens présentés par M. X... en première instance à l'encontre de la décision attaquée, et qu'il se borne à reprendre dans sa requête d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des postes et télécommunications en date du 7 février 1989 refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude principale de 1989 pour l'accès aux fonctions de contrôleur divisionnaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.