Vu l'ordonnance en date du 9 février 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le même jour, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Abdelkader X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 janvier 1993, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 1989 par laquelle le maire de Paris a refusé de regarder comme imputable au service l'affection dont il souffre ou de la considérer comme une maladie professionnelle ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mai 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... soutient que la hernie discale dont il est atteint et pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale, est la conséquence des efforts répétés qu'il a dû accomplir au cours de son travail de jardinier de la ville de Paris, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette affection qui ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles, serait apparue après un accident du travail ou un traumatisme subi par M. X... dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mai 1989 par laquelle le maire de Paris a refusé d'admettre l'imputabilité au service de l'affection dont il souffre ou de la considérer comme une maladie professionnelle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., à la ville de Paris et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.