Vu la requête enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri BEAUJEAN, demeurant à la Résidence Montal, au Moule en Guadeloupe (97100) ; M. BEAUJEAN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à payer une amende de 5 000 F pour requête abusive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. BEAUJEAN ne conteste le jugement attaqué du tribunal administratif de Basse-Terre qu'en tant qu'il l'a condamné à une amende pour recours abusif ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que la requête présentée par M. BEAUJEAN devant le tribunal administratif de Basse-Terre présentait un caractère abusif ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre lui a infligé une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. BEAUJEAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri BEAUJEAN, à la commune du Moule et au ministre de l'intérieur.