Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1993 et 27 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 9 avril 1993 rapportant le décret du 10 avril 1992 lui accordant la nationalité française ;
2°) lui accorde la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de la nationalité française en vigueur à la date du décret attaqué : "Les décrets portant naturalisation ... peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" et qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, a présenté une demande de naturalisation le 4 décembre 1991 puis s'est marié en Grèce le 27 décembre 1991 avec une ressortissante grecque ; qu'en estimant que, du fait que Mme X... soit demeurée en Grèce après son mariage et qu'elle y élève leur enfant, M. X... n'avait pas, le 10 avril 1992, date du décret lui accordant sa naturalisation, fixé en France le centre de ses intérêts, et en rapportant en conséquence, par le décret du 9 avril 1993, le décret l'ayant naturalisé, le Premier ministre n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'affaire et n'a pas entaché d'illégalité sa décision, laquelle était suffisamment motivée ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 9 avril 1993 rapportant le décret du 10 avril 1992 lui accordant sa naturalisation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, lequel n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre de l'intérieur.