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18/06/1997 | FRANCE | N°152487

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 juin 1997, 152487


Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE QUARTIER LA CHAMBREE, L'OISONNIERE, LA GEMMETRIE, LA MORICERIE dont le siège est ... à Saint-Barthélémy d'Anjou (49124) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 août 1993 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la création d'une aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune de SaintBarthélémy d'Anjou et emportant modification du plan d'occupation des sols du district ur

bain d'Angers (Maine-et-Loire) ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE QUARTIER LA CHAMBREE, L'OISONNIERE, LA GEMMETRIE, LA MORICERIE dont le siège est ... à Saint-Barthélémy d'Anjou (49124) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 août 1993 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la création d'une aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune de SaintBarthélémy d'Anjou et emportant modification du plan d'occupation des sols du district urbain d'Angers (Maine-et-Loire) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de l'ASSOCIATION DE QUARTIER LA CHAMBREE, L'OISONNIERE, LA GEMMETRIE, LA MORICERIE,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'utilité publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'article L. 123-8, la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols est effectuée selon les modalités ci-après. Le préfet informe de la nature de l'opération et de ses implications sur le plan d'occupation des sols le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les présidents du conseil régional, du conseil général et des organismes consulaires. Simultanément, il ouvre, par arrêté, l'enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération et la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ( ...). Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le préfet réunit, pour examiner le projet de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou leurs représentants, ainsi que les services de l'Etat intéressés." ;
Considérant que M. X..., secrétaire général de la préfecture du Maine et Loire, signataire de l'arrêté du 10 décembre 1991 ouvrant l'enquête portant sur le projet litigieux, était titulaire d'une délégation de signature pour signer notamment les arrêtés d'ouverture d'enquête publique, accordée par le préfet du Maine et Loire par arrêté du 2 janvier 1991 et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de février 1991 ; que par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être rejeté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réunion des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 123-35-3 précité a été tenue conformément à ces dispositions, le 1er septembre 1992, après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire-enquêteur ; que la circonstance que des agents du district urbain d'Angers, qui était au nombre des collectivités concernées par cette opération, aient participé à cette réunion est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable en l'espèce : "Lorsque l'opération projetée doit être exécutée pour le compte d'une seule commune et sur son territoire, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire-enquêteur" ; que par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que les registres d'enquête n'auraient pas été clos et signés par le maire de la commune ;
Considérant que le moyen tiré de l'incompatibilité du projet litigieux avec les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, qui était en cours de révision lors de l'intervention du décret attaqué, manque en fait ;

Considérant que le projet d'aménagement d'une aire d'accueil des nomades de 5 000 m2 prévue pour accueillir au plus dix caravanes au lieudit "La Gravelle" sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy d'Anjou répond à l'obligation faite aux communes de plusde 5 000 habitants par les dispositions de l'article 28 de la loi susvisée du 31 mai 1990 de réserver des terrains aménagés à cet effet ; qu'il fait partie d'un ensemble de sites d'accueil de petite taille répartis dans les différentes communes du district urbain d'Angers afin de faciliter l'insertion de leurs usagers dans l'environnement local ; que le projet litigieux prévoit l'installation de clôtures afin de limiter les risques présentés par la proximité d'une voie ferrée et de puits de mine ; que compte tenu de l'intérêt présenté par l'opération et des précautions prises, il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût financier, l'atteinte à l'environnement et à la propriété privée ainsi que les inconvénients d'ordre social présentés par le projet litigieux soient excessifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE QUARTIER LA CHAMBREE, L'OISONNIERE, LA GEMMETRIE, LA MORICERIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE QUARTIER LA CHAMBREE, L'OISONNIERE, LA GEMMETRIE, LA MORICERIE, à la commune de SaintBarthélémy d'Anjou, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 152487
Date de la décision : 18/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-14
Code de l'urbanisme R123-35-3
Loi 90-449 du 31 mai 1990 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1997, n° 152487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152487.19970618
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