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18/06/1997 | FRANCE | N°156405

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 juin 1997, 156405


Vu la requête enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le jury du concours externe d'ingénieur territorial subdivisionnaire, spécialité bâtiment-architecture, a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles à ce concours et ne l'a pas déclaré admissible ;
2°) ordonne au jury de réexaminer son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ju

illet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déce...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le jury du concours externe d'ingénieur territorial subdivisionnaire, spécialité bâtiment-architecture, a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles à ce concours et ne l'a pas déclaré admissible ;
2°) ordonne au jury de réexaminer son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée dispose que : "La requête des parties ( ...) doit ( ...) être accompagnée de la décision attaquée ( ...)" ;
Considérant que le 25 février 1994 M. X... a été invité par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions précitées, à régulariser son pourvoi en produisant dans le délai de 15 jours une copie de la décision attaquée ou, à défaut de décision expresse, une copie de sa demande à l'administration ; que, nonobstant cette invitation et une nouvelle demande de régularisation formulée par ce même secrétariat le 23 août 1994, M. X... n'a pas produit la décision attaquée ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1997, n° 156405
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 18/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156405
Numéro NOR : CETATEXT000007952424 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-18;156405 ?
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