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18/06/1997 | FRANCE | N°160925

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 juin 1997, 160925


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1994 et 15 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme H..., MM. D..., F..., Y... et X..., E...
Z... et B... ; Mme H... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 2, 14 et 16 août 1990 des inspecteurs du travail qui avaient rejeté les demandes d'autorisation de les licencier, présentées par la Caisse primaire d'assurancemaladie de Paris, ainsi que

les décisions implicites par lesquelles le ministre du travail, de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1994 et 15 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme H..., MM. D..., F..., Y... et X..., E...
Z... et B... ; Mme H... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 2, 14 et 16 août 1990 des inspecteurs du travail qui avaient rejeté les demandes d'autorisation de les licencier, présentées par la Caisse primaire d'assurancemaladie de Paris, ainsi que les décisions implicites par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté les recours hiérarchiques formés contre ces décisions des inspecteurs du travail ;
2°) condamne la caisse primaire d'assurance-maladie à leur payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mmes Francine G..., Sylvie Z..., Martine A..., de MM. D..., Denis F..., Alain Y... et Claude X...,
- de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris CPAM,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après le renouvellement, en juillet 1986, du mandat des membres du comité d'entreprise de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les nouveaux élus ont découvert, dans le fonctionnement de la commission sociale de ce comité, des anomalies, au sujet desquelles une information judiciaire a été ouverte, sur plainte du comité d'entreprise et de la caisse primaire, qui se sont constitués partie civile ; que, par un jugement du 10 avril 1990, le tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, a condamné pour abus de confiance, vol simple ou recel de ces délits, 41 employés de la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris ; qu'après le prononcé de ce jugement, la caisse primaire a entamé une procédure de licenciement pour faute à l'encontre de 19 des agents ainsi condamnés, dont sept, à l'époque des faits, étaient membres du comité d'entreprise ou délégués du personnel ; que, s'agissant de ces derniers, la caisse a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de les licencier ; que ses demandes ayant été rejetées par des décisions des 2, 4, 14 et 16 août 1990, la caisse primaire a formé contre celles-ci des recours hiérarchiques auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui les a implicitement rejetés ; que la caisse a, alors, demandé au tribunal administratif de Paris, le 28 mars 1991, d'annuler les refus d'autorisation qui lui avaient été opposés, tant par les inspecteurs du travail que par le ministre ; que, par le jugement attaqué, rendu après que la cour d'appel de Paris, saisie par six des sept salariés protégés condamnés par le tribunal de grande instance de Paris, eut, par un arrêt du 15 avril 1991, réduit, tout en les assortissant d'amendes, les peines prononcées à l'encontre de certains des intéressés, le tribunal administratif, après avoir joint les demandes séparées dont la Cour l'avait saisie, a annulé les décisions contestées des inspecteurs du travail et du ministre ; que les sept salariés concernés ont fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance-maladie, les auteurs de la requête ont, dans le délai de recours contentieux, soulevé un moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ;
Considérant que le tribunal administratif, s'il entendait joindre les demandes séparées dont il avait été saisi par la caisse primaire devait procéder à un examen, propre à chacun des sept salariés dont le cas lui était ainsi soumis, de la matérialité et de la gravité des fautes qui leur sont reprochées par la caisse primaire ; qu'ayant joint les demandes qui lui avaient été présentées, sans se livrer à cet examen cas par cas, et en donnant une motivation globale et générale à son jugement, le tribunal a entaché celui-ci d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de son article 1er ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les demandes de première instance de la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris et d'y statuer immédiatement ;
Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'en vertu des articles L. 422 et L. 436-1 du code du travail, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
En ce qui concerne la demande d'autorisation de licenciement de Mme Francine H... :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des constatations de fait qui constituent le support nécessaire du dispositif de l'arrêt, devenu définitif, du 15 avril 1991 par lequel la cour d'appel de Paris a condamné Mme H... à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 6 000 F et qui, dans cette mesure, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, que l'intéressée a reçu une somme de 8 000 F de la commission sociale du comité d'entreprise, en violation des règles concernant l'octroi d'aides financières par cet organisme, dont, en sa qualité de délégué du personnel, elle ne pouvait ignorer, ni l'existence, ni la portée ; que ces faits constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme H... ; que, dans ces conditions, le fait que, eu égard à la nature des fonctions exercées par Mme H..., qui était chargée de la liquidation des prestations aux assurés, son employeur ne pouvait invoquer une perte de confiance à son égard pour justifier la demande d'autorisation de licenciement la concernant, ne permet pas de regarder comme légal, le refus opposé à cette demande par l'inspecteur du travail ;
Considérant, d'autre part, que, lorsqu'elle a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement concernant Mme H... et six autres salariés protégés, la caisse primaire d'assurance-maladie avait aussi entamé une procédure de licenciement contre 12 autres salariés, non protégés ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme H... de ce qu'elle aurait fait l'objet d'une mesure discriminatoire en rapport avecses fonctions représentatives doit être écarté ;
En ce qui concerne la demande d'autorisation de licenciement de M. D... :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des constatations de fait qui constituent le support nécessaire du dispositif de l'arrêt, devenu définitif, du 15 avril 1991, par lequel la cour d'appel de Paris a condamné M. D... à une peine d'un mois d'emprisonnement d'un mois avec sursis et à une amende de 6 000 F et qui, dans cette mesure, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, que M. D... a reçu une somme de 8 000 F de la commission sociale du comité d'entreprise, alors que, étant membre du comité d'entreprise, il ne pouvait ignorer qu'en cette qualité, il ne pouvait bénéficier d'aucune aide de la part de la commission sociale du comité ; qu'il a ainsi commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que dans ces conditions, le moyen tiré par M. D... de ce que, eu égard aux simples fonctions d'exécution qui étaient les siennes, ainsi qu'au fait qu'il a été inscrit à un tableau d'avancement en 1991 et 1992 et, au surplus, élu comme délégué du personnel en 1991, la caisse primaire d'assurance-maladie ne pouvait invoquer une perte de confiance à son égard pour justifier son licenciement, doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que, lorsqu'elle a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement concernant M. D... et six autres salariés protégés, la caisse primaire d'assurance-maladie avait aussi entamé une procédure de licenciement contre 12 autres salariés, non protégés ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. D... de ce qu'il fait l'objet d'une mesure discriminatoire en rapport avec ses fonctions représentatives doit être rejeté ;
En ce qui concerne la demande d'autorisation de licenciement de M. F... :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des constatations de fait qui constituent le support nécessaire du dispositif de l'arrêt, devenu définitif, du 15 avril 1991, par lequel la cour d'appel de Paris a condamné M. F... à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis et à une amende de 6 000 F, et qui, dans cette mesure, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, que M. F... a reçu une somme de 4 000 F de la commission sociale du comité d'entreprise, alors qu'étant membre du comité d'entreprise, il ne pouvait ignorer qu'il ne pouvait, en cette qualité, bénéficier d'une telle aide de la part de la commission sociale du comité, d'autre part, il a pris une part active au vol de la comptabilité de cet organisme avant que les membres nouvellement élus du comité d'entreprise ne prennent leurs fonctions ; que ces faits constituent des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. F... de ce que, eu égard aux simples fonctions d'exécution qui étaient les siennes, ainsi qu'au fait qu'il a été inscrit à un tableau d'avancement en 1992 et, au surplus, qu'il a été délégué du personnel en 1991 et 1993 et désigné comme représentant du comité d'entreprise dans les commissions de l'enfance et des vacances familiales du personnel, la caisse primaire d'assurance-maladie ne pouvait invoquer une perte de confiance à son égard pour justifier son licenciement, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que, lorsqu'elle a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement concernant M. F... et six autres salariés protégés, la caisse primaire d'assurance-maladie avait aussi entamé une procédure de licenciement contre 12 autres salariés, non protégés ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. F... de ce qu'il aurait fait l'objet d'une mesure discriminatoire en rapport avec ses fonctionsreprésentatives doit être rejeté ;
En ce qui concerne la demande d'autorisation de licenciement de M. Y... :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des constatations de fait qui constituent le support nécessaire du dispositif de l'arrêt, devenu définitif, du 15 avril 1991, par lequel la cour d'appel de Paris a condamné M. Y... à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 6 000 F et qui, dans cette mesure, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, que l'intéressé a pris part au vol de la comptabilité de la commission sociale du comité d'entreprise avant que les membres nouvellement élus ne prennent leurs fonctions ; que de tels faits constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, dans ces conditions, le fait que, eu égard à la nature des fonctions exercées par M. Y..., qui n'était chargé que de tâches d'exécution, son employeur ne pouvait invoquer une perte de confiance à son égard pour justifier la demande d'autorisation de licenciement le concernant, ne permet pas de regarder comme légal le refus opposé à cette demande par l'inspecteur du travail ;
Considérant, d'autre part que, lorsqu'elle a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement concernant M. Y... et six autres salariés protégés, la caisse primaire d'assurance maladie avait aussi entamé une procédure de licenciement contre 12 autres salariés, non protégés ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. Y... de ce qu'il aurait fait l'objet d'une mesure discriminatoire en rapport avec ses fonctions représentatives doit être rejeté ;
En ce qui concerne la demande d'autorisation de licenciement de M. X... :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des constatations de fait qui constituent le support nécessaire du dispositif de l'arrêt, devenu définitif, du 15 avril 1991, par lequel la cour d'appel de Paris a condamné M. X... à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 6 000 F, et qui, dans cette mesure, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, que l'intéressé a pris part au vol de la comptabilité de la commission sociale du comité d'entreprise, avant que les membres nouvellement élus du comité ne prennent leurs fonctions ; que de tels faits constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que dans ces conditions, le fait que, eu égard à la nature des fonctions exercées par M. X..., qui n'était chargé que de tâches d'exécution, son employeur ne pouvait invoquer une perte de confiance à son égard pour justifier la demande d'autorisation de licenciement le concernant, ne permet pas de regarder comme légal le refus opposé à cette demande par l'inspecteur du travail ;

Considérant, d'autre part, que, lorsqu'elle a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement concernant M. X... et six autres salariés protégés, la caisse primaire d'assurance maladie avait aussi entamé une procédure de licenciement concernant 12 autres salariés, non protégés ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X... de ce qu'il aurait fait l'objet d'une mesure discriminatoire en rapport avec ses fonctions représentatives doit être rejeté ;
En ce qui concerne la demande d'autorisation de licenciement de Mme Z... :
Considérant qu'il résulte des constatation de fait qui constituent le support nécessaire du dispositif du jugement du 10 avril 1990, devenu définitif pour n'avoir pas été frappé d'appel par Mme Z..., par lequel le tribunal de grande instance de Paris a condamné celle-ci à une peine d'emprisonnement de 30 mois, dont 28 avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve de 3 ans et qui, dans cette mesure, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, que l'intéressée a, en tant que présidente de la commission sociale du comité d'entreprise de mars à juin 1986, pris une part déterminante dans les multiples et importants détournements des fonds confiés par le comité d'entreprise à sa commission sociale sans pouvoir justifier que les sommes ainsi manipulées, en violation de toutes les règles applicables, avaient été, en totalité, distribuées à d'autres qu'à elle-même, et qu'elle a pris aussi une part active dans le vol de la comptabilité de la commission sociale avant que les membres nouvellement élus du comité d'entreprise ne prennent leurs fonctions ; que de tels faits constituaient des fautes dont la particulière gravité justifie le licenciement de Mme Z... ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par Mme Z... de ce que, eu égard à l'avancement qui lui a été accordé en 1993 ainsi qu'au fait qu'elle a reçu, la même année, une décoration, et qu'au surplus, elle a été réélue comme déléguée du personnel en 1991 et 1993, la caisse primaire d'assurance-maladie ne pouvait invoquer une perte de confiance à son égard pour justifier son licenciement, doit être écarté ;
Considérant, d'autre part que, lorsqu'elle a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement concernant Mme Z... et six autres salariés protégés, la caisse primaire d'assurance-maladie avait aussi entamé une procédure de licenciement contre 12 autres salariés, non protégés ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme Z... de ce qu'elle aurait fait l'objet d'une mesure discriminatoire en rapport avec ses fonctions représentatives, doit être rejeté ;
En ce qui concerne la demande d'autorisation de licenciement de Mme B... :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des constatations de fait qui constituent le support nécessaire du dispositif de l'arrêt, devenu définitif, du 15 avril 1991, par lequel la cour d'appel de Paris a condamné Mme B... à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis et à une amende de 6 000 F et qui, dans cette mesure, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, que l'intéressée a reçu une somme de 13 500 F de la commission sociale du comité d'entreprise, en violation des règles concernant l'octroi d'aides financières par cet organisme, règles dont, en sa qualité de déléguée du personnel, elle ne pouvait ignorer, ni l'existence, ni la portée ; que ces faits constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme B... ; que, dans ces conditions, le fait que, eu égard à la nature des fonctions exercées par Mme C..., qui n'était chargée que de tâches d'exécution, son employeur ne pouvait invoquer une perte de confiance à son égard pour justifier la demande d'autorisation de licenciement la concernant, ne permet pas de regarder comme légal le refus opposé à cette demande par l'inspecteur du travail ;
Considérant, d'autre part, que, lorsqu'elle a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement concernant Mme B... et six autres salariés protégés, la caisse primaire d'assurance-maladie avait aussi entamé une procédure de licenciement concernant contre 12 autres salariés, non protégés ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme B... de ce qu'elle aurait fait l'objet d'une mesure discriminatoire en rapport avec ses fonctions représentatives, doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris est fondée à demander l'annulation tant des décisions des inspecteurs du travail que des décisions implicites du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui ont refusé de l'autoriser à licencier les sept salariés protégés dont les cas ont été ci-dessus examinés ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme H..., MM. D..., F..., Y... et X..., E...
Z... et B... à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme H..., à MM. D..., F..., Y... et X... et à Mmes Z... et B... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 27 avril 1994 est annulé.
Article 2 : La décision des 2, 14 et 16 août 1990 de l'inspecteur du travail, refusant à la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris l'autorisation de licencier MM. D..., F..., Y... et X..., E...
H..., B... et Z..., ainsi que les décisions implicites du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant les recours hiérarchiques formés par la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris contre ces décisions de l'inspecteur du travail, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes de première instance de Mmes H..., Z... et B... et de MM. D..., F..., Y... et X..., ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mmes H..., Z... et C... , à MM. D..., F..., Y... et X..., à la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 160925
Date de la décision : 18/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L422, L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1997, n° 160925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160925.19970618
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