Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1994 et 6 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jamal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 mai 1993 du préfet de l'Eure lui refusant un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Jamel X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance 1°/ au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait contracté mariage dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que dès lors le préfet ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour refuser de délivrer la carte de résident qui lui était demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 27 septembre 1994 et la décision du préfet de l'Eure en date du 27 mai 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamal X..., au préfet de l'Eure et au ministre de l'intérieur.