Vu la requête enregistrée le 7 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tariffe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques (session de 1994), a arrêté la liste des candidats admissibles et l'a déclaré non admissible à ce concours ;
2°) ordonne au jury de réexaminer son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'article 20 du décret du 2 septembre 1992 susvisé dispose que : "Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant./ Le jury arrête, pour chacun des concours externe et interne, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité./ Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu la note de 4/20 à l'une des deux épreuves d'admissibilité et ne pouvait donc qu'être écarté de la liste ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique (session de 1994) a arrêté la liste des candidats admissibles à ce concours et ne l'a pas déclaré admissible ;
Considérant, d'autre part, que la présente décision n'appelant aucune des mesures d'exécution que prévoit l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995, la demande d'injonction de M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tariffe X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.