Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1995 et 26 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Hélène X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 mars 1995 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1994 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département l'a reconnue inapte au travail pour une durée d'un an ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle Hélène X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre des ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision du 22 mars 1995 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Seine-et-Marne, statuant sur la demande de Mlle X... dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département qui l'a reconnue inapte au travail pour une durée d'un an, se borne à indiquer que le recours formé contre la décision de la COTOREP "n'est pas recevable en la forme" ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mlle X... est fondée à soutenir que cette décision, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Seine-et-Marne en date du 22 mars 1995 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Seine-et-Marne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hélène X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.