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18/06/1997 | FRANCE | N°171084

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 juin 1997, 171084


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1995 et 24 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTMELIAN (Savoie), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de la Chambre syndicale des transports routiers de la Savoie, de la société Fanhotel, de M. et Mme X..., de la SARL Saint-Ciro et de la SARL Bernier, annulé l'arrêté de son maire du 20 janvier 1995,

interdisant la traversée de l'agglomération de Montmélian par la...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1995 et 24 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTMELIAN (Savoie), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de la Chambre syndicale des transports routiers de la Savoie, de la société Fanhotel, de M. et Mme X..., de la SARL Saint-Ciro et de la SARL Bernier, annulé l'arrêté de son maire du 20 janvier 1995, interdisant la traversée de l'agglomération de Montmélian par la RN 6 aux véhicules de transport routier de marchandises d'un poids total en charge supérieur à 12 tonnes, et a condamné la commune à payer aux demandeurs une somme de 5 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par la Chambre syndicale des transports routiers de la Savoie, la société Fanhotel, M. et Mme X..., la SARL Saint-Ciro et la SARL Bernier ;
3°) de condamner solidairement la Chambre syndicale des transports routiers de la Savoie, la société Fanhotel, M. et Mme X..., la SARL Saint-Ciro et la SARL Bernier, à lui payer une somme de 23 720 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE MONTMELIAN,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 15 février 1994, le maire de Montmélian (Savoie), faisant usage des pouvoirs qu'il tient des articles L. 131-1 et suivants du code des communes, alors en vigueur, a interdit la circulation, dans la portion de la Route Nationale 6 longeant l'agglomération, aux véhicules de plus de 12 tonnes, à l'exception de ceux qui assurent une desserte locale ou qui seront autorisés à effectuer un transport exceptionnel, ainsi que des transports de secours ou de service public, en raison des nuisances causées par cette circulation sur une voie bordée par divers établissements publics et commerciaux et par des immeubles d'habitation ; que le tribunal administratif de Grenoble, après avoir ordonné un supplément d'instruction, a, par jugement du 14 décembre 1994, annulé l'arrêté du 15 février 1994, au motif que les nécessités de la sécurité publique et de la protection de la tranquillité publique ne justifiaient pas la mesure d'interdiction prononcée ; que, le 20 janvier 1995, le maire de Montmélian a pris un nouvel arrêté motivé, non seulement par les atteintes portées par la circulation des poids lourds à la sécurité des personnes et à la tranquillité publique, mais aussi par la nécessité de protéger la sécurité dans les immeubles riverains contre les risques de dommages résultant des vibrations occasionnées par la circulation des poids lourds ; que cet arrêté a été lui aussi annulé par le tribunal administratif de Grenoble, aux termes d'un jugement du 11 mai 1995, dont la commune de Montmélian fait appel ;
Considérant que l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 décembre 1994 ne faisait pas obstacle à ce que le maire de Montmélian prît, par son arrêté du 20 janvier 1995, mais pour d'autres motifs, une mesure identique à celle que comportait son arrêté du 15 février 1994 ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la méconnaissance de l'autorité de chose jugée pour annuler l'arrêté du 20 janvier 1995 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunaladministratif de Grenoble ;
Considérant qu'en estimant que les atteintes portées à la tranquillité publique, à la sécurité des personnes et à la sécurité des immeubles riverains par la circulation des véhicules de plus de 12 tonnes sur la portion ci-dessus mentionnée de la route nationale N° 6 justifiaient les mesures édictées par son arrêté du 20 janvier 1995, le maire de Montmélian a légalement fait usage de ses pouvoirs de police, dès lors que l'interdiction prononcée n'est, ni générale, ni absolue et ne présente pas un caractère excessif, les transporteurs routiers concernés pouvant contourner l'agglomération par une déviation autoroutière, alors même que, pour ce faire, ils doivent acquitter un péage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTMELIAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de son maire du 20 janvier 1995 et l'a condamnée au paiement d'une somme de 5 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement la Chambre syndicale des transports routiers de la Savoie, la société Fanhotel, M. et Mme X..., la SARL Saint-Ciro et la SARL Bernier à payer à la COMMUNE DE MONTMELIAN une somme globale de 12 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 mai 1995 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par la Chambre syndicale des transports routiers de la Savoie, la société Fanhotel, M. et Mme X..., la SARL Saint-Ciro et la SARL Bernier est rejetée, en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 20 janvier 1995 du maire de Montmélian.
Article 3 : La Chambre syndicale des transports routiers de la Savoie, la société Fanhotel, M. et Mme X..., la SARL Saint-Ciro, et la SARL Bernier paieront solidairement à la COMMUNE DE MONTMELIAN une somme globale de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTMELIAN, à la Chambre syndicale des transports routiers de la Savoie, à la société Fanhotel, à M. et Mme X..., à la SARL Saint-Ciro, à la SARL Bernier et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 171084
Date de la décision : 18/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Code des communes L131-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1997, n° 171084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171084.19970618
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