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18/06/1997 | FRANCE | N°179811

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 juin 1997, 179811


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1996 et 9 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, dont le siège est ... à Moulin, à Paris (75005) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 96-182 du 7 mars 1996, portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le mémo

ire, enregistré le 25 février 1997, par lequel le Conseil national de l'or...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1996 et 9 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, dont le siège est ... à Moulin, à Paris (75005) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 96-182 du 7 mars 1996, portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 février 1997, par lequel le Conseil national de l'ordre des pharmaciens se désiste de son intervention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 891 du 17 avril 1943, modifié ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984, modifié, notamment, par le décret n° 88-665 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 85-334 du 29 mars 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES,
- et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens :
Considérant que le désistement du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de son intervention en défense est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en doit donné acte ;
Sur la légalité externe du décret attaqué du 7 mars 1996, portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que certaines des organisations paritaires concernées n'auraient pas été consultées, n'est pas assorti de précisions suffisantes, permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier la portée ;
Considérant, d'autre part, que le fait que le décret attaqué ne comporte pas le visa du décret du 29 mars 1985, portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, est sans influence sur sa légalité ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-27 du code de la santé publique : "Le personnel des établissements publics de santé comprend : 1° des agents relevantdes dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires ; 2° des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts et le régime de protection sociale, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, sont établis par voie réglementaire ; 3° des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux dont le statut est établi par voie réglementaire ; qu'en outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels peuvent être recrutés dans des conditions déterminées par voie réglementaire ...." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que le gouvernement doit édicter des statuts différents pour les praticiens des établissements publics de santé, selon qu'ils exercent leur activité à temps plein ou à temps partiel ; qu'il peut aussi édicter pour les quatre catégories de praticiens que constituent, respectivement, les médecins, les biologistes, les odontologistes et les pharmaciens, des statuts différents ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal, au motif qu'il crée un statut particulier pour les pharmaciens à temps partiel, distinct de celui des médecins, biologistes et odontologistes qui exercent également leur activité à temps partiel, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait pour effet de priver les pharmaciens à temps partiel de la qualité de praticien, telle qu'elle figure dans plusieurs articles du code de la santé publique, manque en fait ; qu'il en est de même des moyens tirés de ce que ce décret créerait une nouvelle catégorie de personnels des établissements publics de santé non prévue par l'article L. 714-27 du code de la santé publique, de ce que le gouvernement ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, ne pas conférer aux pharmaciens à temps partiel le titre de praticien et de ce que le décret attaqué ne permettrait pas de garantir aux pharmaciens à temps partiel l'indépendance nécessaire à l'exercice de leurs fonctions ;
Considérant, enfin, que, dès lors que le gouvernement est, ainsi qu'il a été dit, autorisé par l'article L. 714-27 du code de la santé publique, à édicter un statut particulier pour les pharmaciens à temps partiel, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité entre ces derniers et les autres praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements publics de santé, est inopérant ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'intervention du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 2 : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Code de la santé publique L714-27
Décret 85-334 du 29 mars 1985
Décret 96-182 du 07 mars 1996 décision attaquée
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1997, n° 179811
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 18/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179811
Numéro NOR : CETATEXT000007946308 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-18;179811 ?
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