Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1996, présentée par M. Lofti X... demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 1996 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, à l'appui de sa requête, M. X... a produit un certificat attestant de son mariage avec une ressortissante française, il résulte de ce document que cette union a été contractée le 14 décembre 1996, postérieurement à l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il est constant que, à la date de cet arrêté, M. X..., qui résidait en France en situation irrégulière, se trouvait dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet des Yvelines pouvait prononcer à son encontre une mesure d'éloignement ;
Considérant que la circonstance que l'intéressé se proposait alors déjà de contracter mariage avec une ressortissante française n'a pu à elle seule conférer à l'arrêté de reconduite pris à son encontre le caractère d'un acte portant une atteinte excessive à sa vie familiale, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la brève durée de sa vie commune avec sa future épouse et à la faculté dont il dispose désormais de revenir sur le territoire national au titre du regroupement familial ; que, dès lors, en décidant qu'il serait reconduit à la frontière, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui prècède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lofti X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.