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20/06/1997 | FRANCE | N°123455

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juin 1997, 123455


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 février 1991 et 14 novembre 1991 présentés par M. Antoine X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 1990 de la commission nationale d'aménagement foncier relative aux opérations de remembrement de la commune de Bistroff (Moselle) ;
2°) d'indemniser son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septe

mbre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en aud...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 février 1991 et 14 novembre 1991 présentés par M. Antoine X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 1990 de la commission nationale d'aménagement foncier relative aux opérations de remembrement de la commune de Bistroff (Moselle) ;
2°) d'indemniser son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28-IV de la loi du 4 juillet 1980, alors applicable, "( ...) Lorsque deux décisions d'une commission départementale d'aménagement foncier relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale ( ...)" ; que cette disposition emportait dessaisissement de la commission départementale d'aménagement foncier et transfert de l'affaire à la commission nationale d'aménagement foncier ;
Considérant que, en application de la disposition précitée, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, par deux décisions en date des 18 mars 1987 et 17 mai 1989, jugé que la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle n'était plus compétente pour statuer sur les réclamations de M. Antoine X... contre les opérations de remembrement intervenues sur le territoire de la commune de Bistroff ; qu'au vu de ces décisions juridictionnelles, M. X... a saisi la commission nationale d'aménagement foncier les 8 décembre 1987 et 3 juillet 1989 desdites réclamations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors applicable, : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ( ...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées ( ...)" ; que cette disposition fait obligation aux commissions de remembrement d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire dans chacune des catégories de culture ;

Considérant que par la décision attaquée du 16 novembre 1990, la commission nationale d'aménagement foncier a attribué à M. X..., dans la catégorie prés, une parcelle d'une surface de 36 ares, 38 centiares et d'une valeur de 2365 points appartenant à la commune de Bistroff, cependant que cette dernière recevait de M. X..., dans la catégorie terres, une parcelle d'une surface de 48 ares, 65 centiares et d'une valeur de 3900 points ; qu'à l'issue de cette décision, le compte final de M. X... s'établit, dans la catégorie prés, à une attribution évaluée à 10 449 points pour des apports de 8 054 points, et, dans la catégorie terres, à une attribution évaluée à 20 031 points pour un apport de 23 185 points ; qu'il en découle que la différence dans la catégorie terres entre les apports et les attributions est d'une importance telle que l'équivalence en valeur de productivité réelle exigée par l'article 21 précité du code rural n'est pas respectée, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette différence aurait fait l'objet de l'"accord exprès" requis en pareil cas par ledit article 21 du code rural pour que le défaut d'équivalence ne soit pas jugé illégal ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 1990 de la commission nationale d'aménagement foncier relative aux opérations de remembrement de la commune de Bistroff ;
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
Considérant que si M. X... demande une indemnisation en raison du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette illégalité, les conclusions tendant à cette fin ne sont pas chiffrées et ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 16 novembre 1990, relative aux opérations de remembrement de la commune de Bistroff est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X..., à la commission nationale d'aménagement foncier, à la commune de Bistroff et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1997, n° 123455
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 20/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123455
Numéro NOR : CETATEXT000007930814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-20;123455 ?
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