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20/06/1997 | FRANCE | N°133480

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 juin 1997, 133480


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 décembre 1991 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté la demande par laquelle il lui avait déféré la délibération du 6 avril 1991 du Syndicat intercommunal à vocation multiple du Nebbio, relative à la rétrocession de fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée au profit des communes membres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, modifiée ;
Vu le décret n° 85-13...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 décembre 1991 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté la demande par laquelle il lui avait déféré la délibération du 6 avril 1991 du Syndicat intercommunal à vocation multiple du Nebbio, relative à la rétrocession de fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée au profit des communes membres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, modifiée ;
Vu le décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 6 avril 1991, que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE a déférée au tribunal administratif de Bastia, le comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple du Nebbio a décidé, en conséquence du transfert aux communes membres tant de la propriété d'ouvrages qu'il avait lui-même réalisés, que de la charge des emprunts contractés pour financer cette réalisation, de rétrocéder aussi aux mêmes communes les sommes reçues ou à recevoir par lui, au titre de ces équipements, du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, d'une part, que le fait, invoqué par le préfet, que le syndicat intercommunal, faute d'avoir approuvé son compte administratif de l'année 1988, ne pouvait prétendre à aucune attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1990, est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée, qui se borne à prévoir le reversement aux communes membres du syndicat de sommes attribuées ou restant à attribuer à celui-ci ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par le préfet de ce qu'un tel reversement serait illégal, en ce qu'il entraînerait pour les communes bénéficiaires un enrichissement sans cause, n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-CORSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-CORSE, au Syndicat intercommunal à vocation multiple du Nebbio et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 133480
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 133480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133480.19970620
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