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20/06/1997 | FRANCE | N°137256

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 juin 1997, 137256


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1992 et 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI "LES HAUTS DE ROGONEY", représentée par son gérant, la société anonyme Spie Loisirs, dont le siège est ... ; la SCI "LES HAUTS DE ROGONEY" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Val d'Isère du 21 mai 1987 l'autorisant à édifier un immeuble d'habitation à usage de résidence de tourisme ;r> 2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Gre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1992 et 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI "LES HAUTS DE ROGONEY", représentée par son gérant, la société anonyme Spie Loisirs, dont le siège est ... ; la SCI "LES HAUTS DE ROGONEY" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Val d'Isère du 21 mai 1987 l'autorisant à édifier un immeuble d'habitation à usage de résidence de tourisme ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par les syndicats de copropriétaires des immeubles "Résidence du Val", "Le Val de Rogoney" et "Le Rogoney", agissant par l'intermédiaire de leur syndic de copropriété, la société en nom collectif Val d'Isère Agence, A. Degouey et Cie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SCI "LES HAUTS DE ROGONEY", de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Val d'Isère, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat de copropriétaires de l'immeuble "Résidence du Val", du syndicat de copropriétaires de l'immeuble "Le Val de Rogoney" et du syndicat de copropriétaires de l'immeuble "Le Rogoney",
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI "LES HAUTS DE ROGONEY" fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, a, sur la demande des syndicats de copropriétaires des immeubles "Résidence du Val", "Le Val de Rogoney" et "Le Rogoney", annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 21 mai 1987 par le maire de Val d'Isère en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation à usage de résidence de tourisme ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les immeubles "Résidence du Val", "Le Val de Rogoney" et "Le Rogoney" sont situés à proximité du lieu de construction de l'immeuble sur lequel porte le permis de construire accordé à la SCI "LES HAUTS DE ROGONEY" ; qu'ainsi, les syndicats de copropriétaires de ces trois immeubles avaient un intérêt suffisant pour demander l'annulation de ce permis de construire ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Val d'Isère, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : "La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SCI "LES HAUTS DE ROGONEY", ces dispositions sont applicables même dans le cas où, comme en l'espèce, la limite séparative borde une voie privée ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de récolement établi en juillet 1986, que la distance entre l'immeuble dont la construction a été autorisée et la limite séparative bordée par le chemin du Rogoney, qui appartient au domaine privé de la commune, n'atteint pas 3 mètres ; qu'ainsi, le permis de construire contesté n'est pas conforme aux dispositions de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, la SCI "LES HAUTS DE ROGONEY" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 21 mai 1987 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SCI "LES HAUTS DE ROGONEY" à payer aux syndicats de copropriétaires des immeubles "Résidence du Val", "Le Val de Rogoney" et "Le Rogoney" une somme globale de 20 000 F, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI "LES HAUTS DE ROGONEY" est rejetée.
Article 2 : La SCI "LES HAUTS DE ROGONEY" paiera aux syndicats de copropriétaires des immeubles "Résidence du Val", "Le Val de Rogoney" et "Le Rogoney" une somme globale de 20 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI "LES HAUTS DE ROGONEY", au syndicat de copropriétaires de la "Résidence du Val", au syndicat de copropriétaires du "Val de Rogoney", au syndicat de copropriétaires du "Rogoney" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1997, n° 137256
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 20/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137256
Numéro NOR : CETATEXT000007968293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-20;137256 ?
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