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20/06/1997 | FRANCE | N°137749

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 juin 1997, 137749


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai et 11 septembre 1992, présentés pour Mlle X..., demeurant à Luz-Saint-Sauveur (65120) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes dirigées contre les jugements du 19 décembre 1989 et du 12 juin 1990 du tribunal administratif de Pau qui n'ont que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été

assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai et 11 septembre 1992, présentés pour Mlle X..., demeurant à Luz-Saint-Sauveur (65120) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes dirigées contre les jugements du 19 décembre 1989 et du 12 juin 1990 du tribunal administratif de Pau qui n'ont que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I) les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1. pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'immeuble datant de 1860 qui appartient à Mlle X... a été conçu, aménagé et équipé pour l'habitation, et est resté affecté à cet usage jusqu'en 1961 ; qu'à partir de cette année et jusqu'au 31 décembre 1979, il a été loué à un organisme administratif, qui en a utilisé le rez-de-chaussée et les deux premiers étages à usage de bureaux, mais sans en modifier l'aménagement et les équipements d'origine ; qu'après résiliation du bail qui la liait à cet organisme, Mlle X... a fait exécuter, en 1980 et 1981, dans les locaux libérés, des travaux d'amélioration et de réparation en vue de les relouer à usage d'habitation ; qu'elle a déduit les dépenses correspondant à ces travaux de ses revenus fonciers des années 1980 et 1981, et reporté le déficit subsistant sur ses revenus fonciers des années suivantes, et notamment des années 1982 et 1983 ; que l'administration, estimant que les travaux réalisés avaient pour but d'affecter à l'habitation des locaux auparavant affectés à un autre usage et qu'ils tendaient, ainsi, à la création de nouveaux locaux d'habitation, les a regardés comme des travaux de construction dont le montant est insusceptible d'être déduit comme charges de la propriété ; que l'administration n'a plus contesté, en cause d'appel, la déductibilité des travaux exécutés dans les locaux du troisième et dernier étage de l'immeuble de Mlle FLOR-FLORENTIN que l'organisme administratif locataire avait affectés au logement de ses agents ;
Considérant que, lorsqu'un immeuble est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l'habitation, son occupation temporaire pour un autre usage n'est pas de nature à elle seule à lui ôter cette destination, en l'absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements ; que, lorsque son occupation pour un autre usage que l'habitation a pris fin, il doit, en pareil cas, être regardé comme affecté de nouveau à usage d'habitation ; que les travaux d'amélioration alors réalisés en vue de sa location à usage d'habitation ne contribuent pas, par suite, à la création de nouveaux locaux d'habitation ; que leur montant est donc déductible des revenus fonciers, dans les conditions prévues au paragraphe b) du 1° de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'en regardant les travaux réalisés par Mlle X... comme ayant contribué à la création de nouveaux locaux d'habitation, au seul motif qu'ils avaient pour objet de transformer en locaux d'habitation dotés du confort moderne des pièces destinées à l'habitation alors qu'ils avaient été auparavant occupés pendant vingt ans à usage de bureau, sans rechercher si le rez-de-chaussée et les deux premiers étages de l'immeuble avaient fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements d'origine pendant la période d'occupation à usage de bureaux, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'organisme locataire qui avait donné aux pièces destinées à l'habitation du rez-de-chaussée et des deux premiers étages de l'immeuble de Mlle FLOR-FLORENTIN une affectation à usage de bureaux, n'y a pas réalisé de travaux de nature à modifier la conception, l'aménagement et l'équipement initial des lieux ; que les travaux d'amélioration réalisés par Mlle X... après la résiliation du bail ont, dès lors, porté sur des locaux à usage d'habitation ; que les dépenses correspondant à ces travaux ont donc constitué des charges de la propriété, qui étaient déductibles pour la détermination du revenu net foncier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements des 19 décembre 1989 et 12 juin 1990, le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 mars 1992 est annulé.
Article 2 : Mlle X... est déchargée des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Pau des 19 décembre 1989 et 12 juin 1990 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 137749
Date de la décision : 20/06/1997
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS -Charges déductibles - Article 31-I-1°b du code général des impôts (1).

19-04-02-02 Lorsqu'un immeuble est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l'habitation, son occupation temporaire pour un autre usage n'est pas de nature à elle seule à lui ôter cette destination, en l'absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements. Lorsque son occupation pour un autre usage que l'habitation a pris fin, il doit, en pareil cas, être regardé comme affecté de nouveau à usage d'habitation. Les travaux d'amélioration alors réalisés en vue de sa location à usage d'habitation ne contribuent pas, par suite, à la création de nouveaux locaux d'habitation, et leur montant constitue donc des charges de la propriété déductibles, dans les conditions prévues au paragraphe b) du 1° de l'article 31 du code général des impôts, pour la détermination du revenu net foncier.


Références :

CGI 31
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Ab. jur. CE, Section, 1976-12-17, M. X., n° 92159, p. 558


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 137749
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:137749.19970620
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