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20/06/1997 | FRANCE | N°145612

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juin 1997, 145612


Vu la requête, enregistrée le 26 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... Pyrénées-Atlantiques ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé une décision du 29 février 1988 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé à M. Jean-Marc Y... l'autorisation d'exploiter des terres à Arcangues ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le décret n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ;
Vu le code rural ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... Pyrénées-Atlantiques ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé une décision du 29 février 1988 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé à M. Jean-Marc Y... l'autorisation d'exploiter des terres à Arcangues ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 3 du décret n° 85-1062 du 4 octobre 1985 relatif à la commission départementale des structures agricoles, en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que le représentant des chambres de commerce et d'industrie et le représentant des chambres des métiers "ne délibèrent que sur l'élaboration et la révision du schéma directeur départemental des structures ainsi que sur les créations ou extensions d'exploitations agricoles par des pluriactifs" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux prescriptions susmentionnées, les représentants de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers ont siégé et pris part à un vote, lors de la séance de la commission départementale des structures agricoles des Pyrénées-Atlantiques du 9 février 1988, relatif à la demande d'autorisation d'exploiter des parcelles sur la commune d'Arcangues présentée par M. JeanMarc Y... ; que, compte tenu de l'objet et du fonctionnement de la commission, la participation de ces représentants à l'examen de la demande d'autorisation d'exploiter dont s'agit doit être regardée comme ayant, par elle-même, entaché d'irrégularité la composition de cette commission ; que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, le préfet ait consulté à nouveau ladite commission et que celle-ci ait rendu un avis identique, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a annulé pour vice de procédure la décision susvisée du préfet des Pyrénées-Atlantiques prise après avis de ladite commission ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à M. JeanMarc Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 145612
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Décret 85-1062 du 04 octobre 1985 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 145612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145612.19970620
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