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20/06/1997 | FRANCE | N°148055

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 juin 1997, 148055


Vu l'ordonnance en date du 11 mai 1993 enregistrée le 18 mai 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. Jérôme HERVOUET ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 mars 1993 par laquelle M. Jérôme X..., demeurant ... demande l'annulation de la décision en date du 22 janvier 1993 par laquelle le contrôleur général des armées chargé de la cellule droits des personnes et défense des intérêts de l'Etat lui a notifié le rejet de son recour

s en date du 14 octobre 1992 dirigé contre la décision par laquelle le ...

Vu l'ordonnance en date du 11 mai 1993 enregistrée le 18 mai 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. Jérôme HERVOUET ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 mars 1993 par laquelle M. Jérôme X..., demeurant ... demande l'annulation de la décision en date du 22 janvier 1993 par laquelle le contrôleur général des armées chargé de la cellule droits des personnes et défense des intérêts de l'Etat lui a notifié le rejet de son recours en date du 14 octobre 1992 dirigé contre la décision par laquelle le centre territorial d'administration et comptabilité (CTAC) de Tours lui a retiré le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à raison de son détachement à compter du 1er août 1991 auprès du ministre de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 dans sa rédaction résultant de la loi n° 851058 du 2 juillet 1985, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 dans sa rédaction en vigueur, notamment son article 5 bis ;
Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970, notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils : "Jusqu'au 31 décembre 1998, les officiers et assimilés en activité de service peuvent, sur demande agréée par le ministre de la défense nationale et, soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, être placés, après un stage probatoire de deux mois, en position de service détaché pour occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à leurs qualifications ... Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans les cadres" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 23 novembre 1970, pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 : "Les intéressés perçoivent, pendant la période passée en service détaché ... b) du ministère chargé de la défense nationale : l'indemnité pour charges militaires le cas échéant, la prime de qualification lorsqu'elle était perçue par l'intéressé dans les cadres." ;
Considérant, qu'en application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, le capitaine Jérôme HERVOUET a été détaché, à sa demande et non, comme il le soutient, muté d'office à compter du 1er août 1990 auprès du ministre de l'éducation nationale ; qu'à compter de cette date, le centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours (C.T.A.C.), qui était l'organisme payeur de la solde de l'intéressé, a cessé de lui allouer la majoration de l'indemnité pour charges militaires ; que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a confirmé cette décision ;
Considérant que la majoration de l'indemnité pour charges militaires, prévue à l'article 5 bis du décret susvisé du 13 octobre 1959, et qui est, entre autres conditions, subordonnée à l'intervention d'une affectation prononcée d'office pour les besoins du service, constitue une indemnité distincte de l'indemnité pour charges militaires prévues à l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 ; qu'elle ne figure pas au nombre des indemnités, limitativement énumérées au b) précité de l'article 7 du décret du 23 novembre 1970, que les militaires détachés en application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, perçoivent du ministère de la défense nationale ; que le ministre de la défense était, dès lors, tenu de rejeter la réclamation de M. HERVOUET et que les moyens tirés de ce que le requérant remplirait d'autres conditions requises pour l'attribution de cette majoration sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HERVOUET n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 22 juin 1993 ni la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de cette majoration ;
Article 1er : La requête de M. HERVOUET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme HERVOUET et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 bis, art. 1
Décret 70-1097 du 23 novembre 1970 art. 7
Loi 70-2 du 02 janvier 1970 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1997, n° 148055
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 20/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148055
Numéro NOR : CETATEXT000007974905 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-20;148055 ?
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