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20/06/1997 | FRANCE | N°154561

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 juin 1997, 154561


Vu la décision du 22 mai 1996 par laquelle, avant de statuer sur la requête de M. Gérard de X..., demeurant ..., tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 novembre 1993 par laquelle le ministre du budget a suspendu le paiement des arrérages afférents à l'année 1990 de sa pension militaire de retraite et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité représentative du préjudice qu'il a subi, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné un supplément d'instruction à l'effet d'inviter M. de X... à produire tous documents utiles à la d

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Vu la décision du 22 mai 1996 par laquelle, avant de statuer sur la requête de M. Gérard de X..., demeurant ..., tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 novembre 1993 par laquelle le ministre du budget a suspendu le paiement des arrérages afférents à l'année 1990 de sa pension militaire de retraite et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité représentative du préjudice qu'il a subi, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné un supplément d'instruction à l'effet d'inviter M. de X... à produire tous documents utiles à la détermination de la nature juridique des liens existant entre l'"Organisme de gestion de l'Etablissement catholique (OGEC) de l'Institution Notre-Dame de Garaison", auprès duquel il a exercé, en 1990, les fonctions d'intendant, et les établissements privés d'enseignement placés dans sa dépendance, et le statut desdits établissements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M. de X... qui tendent au versement d'une indemnité :
Considérant que, par acte enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1994, M. de X... a déclaré se désister des conclusions de sa requête tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la requête de M. de X... qui tendent à l'annulation de la décision par laquelle le ministre du budget a suspendu le paiement des arrérages afférents à l'année 1990 de sa pension militaire de retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : 1° Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ; 2° Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre des finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 p. 100 de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées au présent article, 1° et 2° ...", et qu'aux termes de l'article L. 86 du même code : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération. - Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : ... 3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents" ;

Considérant que M. de X..., ancien officier en position de retraite, titulaire d'une pension militaire de retraite depuis le 1er janvier 1986, a exercé, à partir du 1er septembre 1987, les fonctions d'intendant auprès de l'Association "Organisme de gestion de l'Etablissement catholique (OGEC) de l'Institution Notre-Dame de Garaison (Ecole-CollègeLycée)" à Monléon-Magnoac (Hautes-Pyrénées) ; que par la décision attaquée du 26 novembre 1993, le ministre du budget a suspendu le paiement des arrérages de la pension de M. de X... afférents à la période du 1er janvier au 31 décembre 1990, au cours de laquelle il n'avait pas atteint la limite d'âge de son ancien grade, à concurrence du montant de la rémunération qu'il a perçue de l'O.G.E.C. au titre de la même période, au motif que cette rémunération excédait la limite fixée par le 3° de l'article L. 86, précité, du code des pensions civiles et militaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits en exécution du supplément d'instruction ordonné par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, dans sa décision susvisée du 22 mai 1996, d'une part, que l'OGEC de l'Institution Notre-Dame de Garaison est doté d'une personnalité juridique propre et a pour seul objet d'assurer la gestion administrative, financière et matérielle des établissements privés d'enseignement regroupés au sein de cette institution, d'autre part, que son budget de fonctionnement n'a été alimenté, en 1990, que pour 30 % environ par des subventions des collectivités publiques visées au 1° de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'a exercé son activité, en 1990, que pour le compte de l'O.G.E.C. et qu'il n'y a pas lieu, dans le cas de cet organisme, de tenir compte, pour l'application du 3° de l'article L. 84 du même code, de la prise en charge par l'Etat, en application du contrat d'association qu'il a conclu avec l'Institution Notre-Dame de Garaison, de la rémunération des maîtres des établissements d'enseignement qui dépendent de celle-ci, ainsi que des cotisations sociales et taxes y afférentes, M. de X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre du budget ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de M. de X... tendant au versement d'une indemnité.
Article 2 : La décision du ministre du budget du 26 novembre 1993, suspendant le paiement des arrérages de la pension de retraite de M. de X... pour la somme brute de 182 228 F, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990, est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard de X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 154561
Date de la décision : 20/06/1997
Sens de l'arrêt : Désistement annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-03-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CUMULS -Champ d'application des articles L.84 et L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite - Appréciation de la part du budget de fonctionnement alimentée par des subventions publiques - Cas d'un organisme de gestion de l'enseignement catholique - Déduction des sommes versées par l'Etat pour la rémunération des maîtres.

48-02-03-10 Pour l'application des articles L.84 et L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il n'y a pas lieu, pour apprécier la part du budget de fonctionnement d'un organisme de gestion de l'enseignement catholique (O.G.E.C.) alimentée par des subventions publiques, de tenir compte des sommes versées par l'Etat pour la rémunération des maîtres des établissements d'enseignement privés dont la gestion administrative, financière et matérielle est assurée par cet O.G.E.C.. Illégalité de la décision du ministre suspendant, sur le fondement de ces dispositions, le paiement des arriérages de la pension d'un officier à la retraite employé par un OGEC, dès lors que le budget de fonctionnement de celui-ci, après déduction des sommes versées pour la rémunération des maîtres, n'était alimenté qu'à hauteur de 30 % par des subventions publiques.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L84, L86


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 154561
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154561.19970620
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