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20/06/1997 | FRANCE | N°155199

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juin 1997, 155199


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 1994 et 9 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant à Montalzat (82300) Caussade ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 décembre 1992 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté ses réclamations relatives aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Montalzat (Tarn-et-Garonne).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux admin

istratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 1994 et 9 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant à Montalzat (82300) Caussade ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 décembre 1992 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté ses réclamations relatives aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Montalzat (Tarn-et-Garonne).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 15 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 : "La commission ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et quatre membres au moins sont présents" ; qu'il ressort de l'extrait du procès-verbal, joint au dossier, que la commission nationale d'aménagement foncier était composée de son président et de sept membres lors de la séance du 9 décembre 1992 au cours de laquelle elle a statué sur les réclamations de Mme X... ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la commission n'était pas régulièrement composée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'au cours d'une séance de travail tenue le 2 mars 1990 à la mairie de Montalzat (Tarn-et-Garonne) et à laquelle assistait Mme X..., le rapporteur désigné par la commission nationale a exposé la façon dont il entendait proposer à ladite commission un nouveau mode d'évaluation des apports et des attributions de la requérante ; que, par une lettre en date du 30 novembre 1992, Mme X... a été informée de la date de la séance de la commission nationale au cours de laquelle il serait statué sur ses réclamations ; que, par le même courrier, il lui était précisé qu'elle pourrait, si elle le souhaitait, présenter lors de cette séance toutes observations complémentaires concernant son dossier ou se faire représenter par un avocat ou par toute autre personne dûment mandatée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que Mme X... n'aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la méthode suivie par la commission nationale et sur les résultats obtenus manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour annuler, par son jugement du 9 novembre 1987, la décision du 12 décembre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn-et-Garonne statuant sur les réclamations de Mme X..., le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé, comme il l'avait déjà fait dans un jugement en date du 18 octobre 1984, d'une part, sur ce que la commission départementale avait à tort classé les terrains exploités traditionnellement en herbages naturels dans la même catégorie que les terrains affectés aux labours, et, d'autre part, sur ce qu'il n'était pas démontré que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions de la requérante avait été respectée dans chacune des natures de culture qui auraient dû être déterminées ; que la commission nationale, pour exécuter le jugement du tribunal administratif, a procédé à une nouvelle évaluation des apports et des attributions de Mme X... en prenant en compte trois natures de culture qui distinguent notamment les terres labourables, les prés et les bois ; qu'il ressort des pièces du dossier que la règle d'équivalence entre les apports et les attributions a été respectée, non seulement pour l'ensemble de l'exploitation, comme l'indique la décision attaquée, mais aussi dans chacune des trois natures de culture retenues ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale aurait méconnu l'autorité qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Toulouse, et que la règle d'équivalence n'aurait pas été respectée ;

Considérant, en quatrième lieu, que si Mme X... soutient qu'une parcelle proche de son exploitation aurait dû lui être attribuée, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que Mme X..., qui possédait avant le remembrement quatorze parcelles dispersées, s'est vu attribuer six parcelles regroupées en trois ensembles principaux ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ses conditions d'exploitation auraient été aggravées ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X..., à la commission nationale d'aménagement foncier et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 155199
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Décret 86-1415 du 31 décembre 1986 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 155199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155199.19970620
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