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20/06/1997 | FRANCE | N°163719

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 juin 1997, 163719


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1994 et 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant à Domecy-sur-Cure (89450) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du certificat de saisie en date du 18 janvier 1994 par lequel le vétérinaire inspecteur du Puy de Dôme a prescrit la saisie d'un bovin lui appartenant, d'autre

part, à ce que soit ordonné une expertise ;
2°) annule cette dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1994 et 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant à Domecy-sur-Cure (89450) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du certificat de saisie en date du 18 janvier 1994 par lequel le vétérinaire inspecteur du Puy de Dôme a prescrit la saisie d'un bovin lui appartenant, d'autre part, à ce que soit ordonné une expertise ;
2°) annule cette décision en date du 18 janvier 1994 ;
3°) ordonne, à titre subsidiaire, l'expertise demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1980, modifié par l'arrêté du 22 novembre 1984, du ministre de l'agriculture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 258 du code rural, applicable à la date de la décision litigieuse : "Dans l'intérêt de la santé publique, il doit être procédé ( ...) 3° A l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation" ; que l'article 6 du décret susvisé du 31 mars 1967, pris pour l'application des dispositions susmentionnées du code rural, donne qualité aux vétérinaires inspecteurs, dans l'exercice de leurs fonctions "( ...) 3° pour consigner en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection toutes denrées animales ou d'origine animale suspectes d'être impropres à la consommation humaine ou animale et pour effectuer sur lesdites denrées tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire ( ...)" et "5° pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales et d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation" ; que l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 "interdit d'administrer des substances anabolisantes aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine", tout en autorisant, sous certaines conditions, l'administration à des fins thérapeutiques de médicaments dans la composition desquels peuvent entrer des substances anabolisantes ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'article premier de la loi susvisée du 11 juillet 1979 que doivent être motivées les décisions administratives individuelles défavorables qui "restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ; que la décision, en date du 18 janvier 1994, par laquelle le vétérinaire inspecteur de la direction des services vétérinaires du Puy de Dôme a prononcé le retrait d'une carcasse d'un animal de boucherie appartenant à M. X..., qui s'analyse en une mesure de police sanitaire, est au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si cette décision ne mentionne pas les textes dont elle fait application, elle indique que le retrait est motivé par la présence d'une trace d'injection de cinq substances anabolisantes interdites, dont elle précise la nature ; que, par suite, ladite décision énumère les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et doit être regardée comme suffisamment motivée au regard desprescriptions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la validité du prélèvement et des analyses effectués par les services vétérinaires n'est pas sérieusement contestée ; que les faits doivent être tenus pour établis ; qu'il suit de là que, c'est à bon droit, que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait, d'autre part, rejeté les conclusions aux fins d'expertise présentées par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 163719
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Code rural 258
Décret 67-295 du 31 mars 1967 art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Loi 84-609 du 16 juillet 1984 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 163719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163719.19970620
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