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20/06/1997 | FRANCE | N°170550

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 juin 1997, 170550


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. ADOUR PRESSE DIFFUSION, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. X... ; la S.A.R.L. ADOUR PRESSE DIFFUSION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1991 du maire d'Airesur-l'Adour invitant les directeurs des écoles de la commune à consulter systématiquement, avant de passer commande de fournitures scol

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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. ADOUR PRESSE DIFFUSION, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. X... ; la S.A.R.L. ADOUR PRESSE DIFFUSION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1991 du maire d'Airesur-l'Adour invitant les directeurs des écoles de la commune à consulter systématiquement, avant de passer commande de fournitures scolaires, les trois librairies-papeteries de cette commune, et l'a condamnée à payer à la commune une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 3 octobre 1991, le maire d'Aire-sur-l'Adour (Landes) a demandé aux directeurs des écoles primaires de la commune de consulter, avant de passer commande de fournitures scolaires, les trois librairies d'Aire-sur-l'Adour, et, au vu des résultats de ces consultations, de "veiller à donner la préférence à l'un de ces fournisseurs locaux, pour le cas où son offre se trouverait inférieure ou égale à une proposition extérieure" ; que cette lettre, qui a trait à des fournitures pour lesquelles, eu égard à leur montant, il peut être traité en dehors des conditions prévues par le code des marchés publics pour les marchés des collectivités territoriales, contient de simples recommandations ne présentant pas le caractère d'un acte administratif faisant grief ; que la S.A.R.L. ADOUR PRESSE DIFFUSION n'était, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, pour ce motif, rejeté sa demande et l'a condamnée à payer à la commune d'Aire-sur-l'Adour une somme de 4 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d'Aire-sur-l'Adour qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.A.R.L. ADOUR PRESSE DIFFUSION la somme qu'elle réclame, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. ADOUR PRESSE DIFFUSION à payer à la commune d'Aire-sur-l'Adour la somme qu'elle demande au titre de l'article 75-I précité ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. ADOUR PRESSE DIFFUSION est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aire-sur-l'Adour au titre de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. ADOUR PRESSE DIFFUSION, à la commune d'Aire-sur-l'Adour (Landes) et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 170550
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ECONOMIQUES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 170550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170550.19970620
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