La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1997 | FRANCE | N°170835

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 juin 1997, 170835


Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant 8, Rehov Nordau 74093 Nes-Tsiona, Israël ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 31 décembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1993 par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d'attestation en qualité de rapatrié ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette d

écision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du co...

Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant 8, Rehov Nordau 74093 Nes-Tsiona, Israël ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 31 décembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1993 par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d'attestation en qualité de rapatrié ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F les requêtes enregistrées auprès du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

CGI 1089 B
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1997, n° 170835
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 20/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170835
Numéro NOR : CETATEXT000007970472 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-20;170835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award