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20/06/1997 | FRANCE | N°172150

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juin 1997, 172150


Vu la requête, enregistrée le 22 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X..., épouse Y... et M. Noël Y..., demeurant La Fieffe au Tellier, Le Mesnil Toue (50520) ; Mme AMAND, épouse Y... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme AMAND, épouse Y... tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur le remembrement de ses

terres sur la commune de Romagny ;
2°) annule la décision du 11 fé...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X..., épouse Y... et M. Noël Y..., demeurant La Fieffe au Tellier, Le Mesnil Toue (50520) ; Mme AMAND, épouse Y... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme AMAND, épouse Y... tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur le remembrement de ses terres sur la commune de Romagny ;
2°) annule la décision du 11 février 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 et le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; que la requête de Mme AMAND, épouse Y... et de M. Y... ne satisfait pas à ces prescriptions ; qu'en admettant que le mémoire produit ultérieurement par les requérants constitue un mémoire complémentaire exposant les moyens sur lesquels ils entendent fonder leur requête, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 12 septembre 1995, soit après l'expiration du délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 16 mai 1995, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été notifié à Mme AMAND, épouse Y... et à M. Y... le 23 juin 1995 ; que, dès lors, leur requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme AMAND, épouse Y... et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., épouse Y..., à M. Noël Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1997, n° 172150
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 20/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172150
Numéro NOR : CETATEXT000007974928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-20;172150 ?
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