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20/06/1997 | FRANCE | N°172761

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 juin 1997, 172761


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES VALLEES ET DE PREVENTION DES POLLUTIONS (ASVPP), représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le préfet des Vosges à sa demande de communication de lettres d'intervention qui lui ont été adressées à propos d'un dossier de demande d'autori

sation au titre des installations classées ;
2°) annule cette décis...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES VALLEES ET DE PREVENTION DES POLLUTIONS (ASVPP), représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le préfet des Vosges à sa demande de communication de lettres d'intervention qui lui ont été adressées à propos d'un dossier de demande d'autorisation au titre des installations classées ;
2°) annule cette décision de refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet peut mettre l'exploitant en demeure de régulariser sa situation en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation ..." ;
Considérant que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES VALLEES ET DE PREVENTION DES POLLUTIONS demande l'annulation de la décision du 15 février 1995 par laquelle, en dépit de l'avis favorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs, le préfet des Vosges a refusé de lui communiquer le texte de la lettre qui lui a été adressée par M. X..., député, à propos du dossier, en cours d'instruction, relatif aux demandes d'autorisation déposées par la société "Blanchisserie-Teinturerie de Thaon-les-Vosges", après qu'elle eut été mise en demeure en 1990, puis en 1992 et, de nouveau, en 1995, de régulariser sa situation au regard des dispositions de la loi précitée du 19 juillet 1976 ;
Considérant que le préfet, qui n'est pas tenu, par l'article 24 de cette loi, de suspendre l'exploitation d'une installation classée pour laquelle une demande d'autorisation est en cours d'instruction, peut autoriser, à titre provisoire, l'entreprise qui a formulé cette demande à poursuivre son exploitation pour des motifs d'intérêt général tirés des conséquences d'ordre économique ou social qui résulteraient de son interruption ; que les lettres d'intervention reçues par le préfet au sujet des mesures qu'il est appelé à prendre dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui laisse l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976, constituent des éléments qui figurent au dossier de l'entreprise concernée, en plus des pièces de la procédure définie par les textes applicables ;
Considérant que, pour refuser de donner suite à la demande de communication présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES VALLEES ET DE PREVENTION DES POLLUTIONS, l'administration soutient qu'elle ne porte pas sur un document administratif, au sens de la loi du 17 juillet 1978, au motif qu'il s'agit d'une lettre écrite ès-qualités par un membre du Parlement, et que celle-ci a, au surplus, le caractère d'un document purement préparatoire ; que de tels motifs peuvent, le cas échéant, fonder légalement un refus de communication ; que, toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé du refus opposé en l'espèce à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES VALLEES ET DE PREVENTION DES POLLUTIONS ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif de requérir de l'administration compétente la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis ; que, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairementexclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ; que, dès lors qu'en l'état de l'instruction, le Conseil d'Etat n'est pas à même d'apprécier si la lettre demandée est un document administratif communicable, au sens de la loi du 17 juillet 1978, il y a lieu d'ordonner, avant-dire-droit, la production de cette lettre à la 9ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, sans que communication en soit donnée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES VALLEES ET DE PREVENTION DES POLLUTIONS ; qu'il sera ensuite statué sur les conclusions de la requête de cette association ;
Article 1er : Est ordonnée, avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties étant réservés, à l'exception de ceux sur lesquels il est statué par la présente décision, la production, par le préfet des Vosges, à la neuvième sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, de la lettre qui lui a été adressée par M. X..., député, à l'occasion de la procédure de régularisation, au regard de la législation sur les installations classées, de l'exploitation des installations de la Société Blanchisserie-Teinturerie de Thaon-les-Vosges. Cette production sera faite dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES VALLEES ET DE PREVENTION DES POLLUTIONS, au préfet des Vosges et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 172761
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 24
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 172761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172761.19970620
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