Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à la régularisation de sa situation administative, en exécution de la décision de la cour administrative de Bordeaux en date du 6 avril 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 modifié ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 2 mai 1996, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a nommé M. X... au grade de commandant au titre de l'année 1990 et a procédé à la reconstitution de sa carrière, en exécution de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 6 avril 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative, il est procédé comme il est dit à l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ; que ledit article renvoie à l'article R. 83 du même code lequel dispose : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions." ; qu'il résulte de ces dispositions que, nonobstant le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel, le Conseil d'Etat est compétent pour décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... qui est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de l'intérieur.