Vu la requête, enregistrée le 8 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association professionnelle ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS, dont le siège social est au centre de détention "Les Vignettes" à Val de Rueil (27107), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS demande l'annulation de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d'attribuer aux agents de l'établissement pénitentiaire de Château-Thierry la même bonification de points pour déterminer les priorités de mutation que celle accordée aux agents des six maisons centrales d'Arles, Clairvaux, Ensisheim, Moulins, Lannemezan et SaintMaur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS demande l'annulation de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de modifier la circulaire du 12 mars 1996, en accordant aux agents de surveillance de l'établissement pénitentiaire de Château-Thierry des points de bonification en vue de leur mutation dans les mêmes conditions que ceux attribués aux personnels de surveillance des six maisons centrales, mentionnées par cette circulaire ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cette note que ses dispositions ont été élaborées pour faciliter l'établissement par l'administration de la liste des mutations des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ; que ces dispositions ne présentent pas de caractère impératif et n'ont, de ce fait, pas de caractère réglementaire ; que, dès lors, la requête de l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS dirigée contre le refus de modifier une note ne présentant pas le caractère d'une décision susceptible de recours est ellemême irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS et au garde des sceaux, ministre de la justice.