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20/06/1997 | FRANCE | N°179671

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 juin 1997, 179671


Vu l'ordonnance en date du 16 avril 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme Annie-Monique X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 2 janvier 1996, présentée par Mme Annie-Monique X..., demeurant ... (69004), tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission d'homol

ogation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans...

Vu l'ordonnance en date du 16 avril 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme Annie-Monique X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 2 janvier 1996, présentée par Mme Annie-Monique X..., demeurant ... (69004), tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de sa décision du 8 mars 1995 rejetant la demande d'intégration dans la seconde classe du grade d'attaché présentée par l'intéressée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 33, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 et aux 2° et 3° de l'article 29 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; que l'article 28 et les 2° et 3° de l'article 29 du même décret mentionnent, d'une part, les fonctionnaires des départements, des régions ou de leurs établissements publics, et, d'autre part, les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 4122 du code des communes ; que, notamment, le 3° de l'article 29 de ce décret mentionne : "Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 et qui remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché territorial de conservation du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579" ; que les fonctionnaires qui n'appartiennent pas à l'une de ces deux catégories mentionnées à l'article 28 et aux 2° et 3° de l'article 29 du décret du 2 septembre 1991, ne relèvent pas de la procédure d'intégration spécifique sur proposition motivée de la commission d'homologation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., recrutée par la ville de Lyon, en 1983, sur un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes doté d'un indice brut terminal de 540, a ultérieurement été titularisée, à compter du 1er janvier 1986, dans le grade d'attaché communal de 2ème classe ; qu'à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, elle ne relevait, en tout état de cause, d'aucune des deux catégories susmentionnées ; que, par suite, la commission d'homologation n'avait pas compétence pour se prononcer sur sa demande d'intégration et était donc tenue de la rejeter ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de sa décision du 8 mars 1995 rejetant la demande d'intégration dans la seconde classe du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine présentée par l'intéressée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie-Monique X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L4122, L412-2
Décret 91-843 du 02 septembre 1991 art. 31, art. 29, art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1997, n° 179671
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 20/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179671
Numéro NOR : CETATEXT000007948307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-20;179671 ?
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