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20/06/1997 | FRANCE | N°183066

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 juin 1997, 183066


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1996, présentée pour M. Hasan Z..., demeurant chez M. Abouzer X...
... à Villiers le Bel (95400) ; M. Z... demande au Conseil d Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 septembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de décider qu il sera sursis à l exécution dudit jugement jusqu à ce qu

il soit statué sur la requête tendant à son annulation ;
3°) d annuler pour ex...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1996, présentée pour M. Hasan Z..., demeurant chez M. Abouzer X...
... à Villiers le Bel (95400) ; M. Z... demande au Conseil d Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 septembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de décider qu il sera sursis à l exécution dudit jugement jusqu à ce qu il soit statué sur la requête tendant à son annulation ;
3°) d annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision de refus de séjour notifiée le 9 avril 1996 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l exception d illégalité tirée du refus de titre de séjour :
Considérant que la décision par laquelle un titre de séjour a été refusé à M. Z... lui a été régulièrement notifiée le 12 avril 1996 ; que cette décision étant devenue définitive, M. Z... n est pas recevable à exciper de son illégalité à l encontre de la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre sur le fondement de l article 22-3° de l ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions demandant au Conseil d'Etat d annuler ce refus de titre de séjour, qui sont d'ailleurs nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Sur la compétence de l auteur de l acte attaqué et sur le vice de forme allégué :
Considérant, d'une part, qu il ressort des pièces du dossier que l arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé par M. Bertrand Y..., secrétaire général de la préfecture du Val d Oise ; que celui-ci était titulaire d une délégation de signature du préfet donnée par un arrêté du 16 janvier 1996 et publié au recueil des actes administratifs le 18 janvier 1996 ; que cet arrêté doit être regardé comme ayant fait l objet d une publicité suffisante de nature à le rendre opposable aux tiers ; que le moyen tiré de l incompétence de l auteur de l acte ne saurait donc être accueilli ; que, d'autre part, la circonstance que la copie de la décision ne porterait pas la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Sur la motivation de l'arrêté attaqué :
Considérant que l arrêté attaqué comporte l énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas de façon explicite les raisons pour lesquelles M. Z... ne pouvait bénéficier d une mesure de régularisation de sa situation n est pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme insuffisamment motivé ;
Sur la légalité interne dudit arrêté :
Considérant que la nouvelle demande de réexamen de sa situation, présentée par M. Z... à l office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée, faute d éléments nouveaux, le 19 juin 1996 ; que, dans ces conditions, le nouveau recours que M. Z... a adressé à la commission de recours des réfugiés doit être regardé comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d éloignement susceptible d être prise à son encontre et n est pas, dès lors, de nature à entacher d illégalité l arrêté en date du 10 septembre 1996 par lequel le préfet du Val d Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle de l'intéressé manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l arrêté attaqué porterait au droit de M. Z... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu il n a donc pas méconnu les stipulations de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ne ressort pas davantage des pièces du dossier ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne la décision fixant la Turquie comme pays de destination :
Considérant que l existence d une décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... vers son pays d origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l arrêté de reconduite ; que les allégations de M. Z... relatives aux risques qu il courrait en cas de retour dans son pays d origine ne sont pas assorties de précisions ni de justifications ; qu ainsi M. Z... ne justifie d aucune raison qui fasse obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité et ne peut soutenir que les stipulations de l article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l arrêté préfectoral en date du 10 septembre 1996 et de la décision fixant le pays de destination ;
En ce qui concerne l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hasan Z..., au préfet du Val d Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 183066
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 183066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183066.19970620
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