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20/06/1997 | FRANCE | N°183646

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 juin 1997, 183646


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sekou X..., demeurant ... Bocage K 3 à Salon-de-Provence (13300) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1996 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décis

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sekou X..., demeurant ... Bocage K 3 à Salon-de-Provence (13300) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1996 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., préfet délégué pour la sécurité et la défense, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 mai 1995 publiée au recueil des actes administratifs du département ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté du 6 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... manque en fait ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait formé par ailleurs un recours devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la mesure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ne faisait pas obstacle à ce que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille statuât sur la requête dirigée par M. X... contre l'arrêté de reconduite le concernant, sans attendre l'issue de cette instance ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels la décision de reconduite est fondée, est suffisamment motivé ;
Considérant que M. X... a soulevé, à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 6 septembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière, l'exception d'illégalité de la décision du 23 janvier 1996 lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité en se fondant sur l'article 15-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée qui dispose que la carte de résident est délivrée de plein droit "à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ..." ; que le refus qui lui a été ainsi opposé par le préfet des Bouches-duRhône était motivé par la circonstance que les certificats de nationalité française de ses enfants avaient été établis au vu de documents contrefaits à raison desquels M. X... a été condamné, pour contrefaçon de documents administratifs, par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, par un jugement du 19 mars 1993 confirmé par la cour d'appel le 29 avril 1993 ; que si M. X... a produit la copie d'un jugement du tribunal de première instance de Conakry du 22 septembre 1993, seuls les faits relevés par les décisions devenues définitives du juge pénal ont l'autorité de la chose jugée à l'égard du juge administratif ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a écarté le moyen tiré de l'illégalité de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à M. X... la délivrance d'une carte de résident ;

Considérant que M. et Mme X... ont été chacun l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour ; que la circonstance que des mineurs ne puissent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que les parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant les intéressés dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, la mesure prise à l'égard de M. X... porteatteinte à sa vie familiale ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ;
Considérant que les stipulations invoquées de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1996 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sekou X..., au préfet des Bouches-duRhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 183646
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 183646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183646.19970620
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