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20/06/1997 | FRANCE | N°183765

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 juin 1997, 183765


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1957, de nationalité malgache, est entré en France en tant qu'étudiant en 1986 ; qu'il s'est inscrit en mars 1988 en doctorat d'administration publique ; qu'il n'avait encore soutenu aucune thèse à la fin de l'année scolaire 1994/1995 et n'avait pas suivi avec assiduité les cours dispensés par son directeur de thèse ; que, pour l'année scolaire 1995-1996, il était inscrit à l'Institut d'Etudes Judiciaires de l'Université de Paris I ; que, par suite, le motif sur lequel repose la décision du 15 avril 1996 lui refusant le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étudiant tiré de l'absence de caractère sérieux des études, n'est pas entaché d'inexactitude ; qu'ainsi c'est à tort que le magistrat délégué, se fondant sur la prétendue illégalité du refus de séjour, a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué, qui contient les éléments de droit et de fait qui fondent la décision de reconduite, est suffisamment motivé ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est marié depuis juillet 1993 avec une ressortissante malgache qui poursuit également des études en France où elle est en situation régulière et qu'il a deux enfants en bas âge dont l'un serait affecté d'un léger handicap physique, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé qui ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun du 18 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Tompson Bruno X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 183765
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 183765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183765.19970620
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