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20/06/1997 | FRANCE | N°183778

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 juin 1997, 183778


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ounissa X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 14 octobre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une

somme de 6 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ounissa X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 14 octobre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., de nationalité algérienne, qui est entrée en France en novembre 1992 sous couvert d'un visa de tourisme, s'y est irrégulièrement maintenue ; qu'elle a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en date du 14 octobre 1996 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, Mme X... n'a pas présenté de conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué, par laquelle le préfet a désigné le pays de destination ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a omis de statuer sur lesdites conclusions ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme X..., née en avril 1954, fait valoir qu'elle est entrée en France pour rejoindre une soeur et sa fille aînée qui y résident régulièrement, et qu'elle n'aurait plus d'attaches en Algérie où, de surcroît, son état de femme divorcée lui ferait encourir des risques graves, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, qui a six enfants vivant en Algérie dont quatre sont majeurs, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1996 par lequel le préfet de l'Eure a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ounissa X..., au préfet de l'Eure et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1997, n° 183778
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 20/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183778
Numéro NOR : CETATEXT000007952630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-20;183778 ?
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