Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc Yvan Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1996 par lequel le sous-préfet de Saint-Benoît a convoqué les électeurs de la commune de Saint-André pour le dimanche 15 décembre 1996 en vue du renouvellement du conseil municipal ;
2°) annule l'arrêté du 29 novembre 1996 par lequel le sous-préfet de Saint-Benoît a convoqué les électeurs de la commune de Saint-André pour le dimanche 15 décembre 1996 en vue du renouvellement du conseil municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre délégué à l'outre-mer :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 247 du code électoral : "L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté par lequel le sous-préfet de Saint-Benoît a convoqué les électeurs de la commune de Saint-André pour le 15 décembre 1996 en vue du renouvellement du conseil municipal a été affiché en mairie de Saint-André le jour de son édiction, le 29 novembre 1996 ; qu'ainsi, le délai fixé par les dispositions précitées a été respecté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 251 du code électoral : "Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux" ; qu'il résulte de l'instruction que l'annulation des élections est devenue définitive le 22 novembre 1996, date de la lecture de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, soit antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251 du code électoral ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait eu des "conséquences néfastes" est en tout état de cause dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1996 par lequel le sous-préfet de Saint-Benoît a convoqué les électeurs de la commune de SaintAndré pour le dimanche 15 décembre 1996 en vue du renouvellement du conseil municipal ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc Yvan Y..., à M. JeanPaul Z..., à M. Claude X... et au ministre de l'intérieur.